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CP36/24-0451

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE SECTION

Concernant la recevabilité de la plainte, le plaignant dépose plainte le 22 août 2024 à l’encontre d’une décision datée du 1er août 2024.
Pour rappel, la plainte doit être est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’espèce, le plaignant explique avoir été en congé pénitentiaire prolongé du 25 juillet au 22 août 2024. Il n’a donc pris connaissance de la décision du 1er août qu’à son retour. Par ailleurs, la Commission des plaintes constate que la décision de mesure d’ordre n’est pas signée par le plaignant.
Compte tenu de ce qui précède, la plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

Concernant le fondement de la plainte, le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.
En l’espèce, la direction transmet une décision écrite et motivée, laquelle ne semble toutefois pas avoir été transmise au plaignant dans la mesure où elle ne comporte pas la signature de ce dernier.
Aucune disposition de la loi de principes n’impose qu’une décision de mutation de cellule soit prise par écrit. Toutefois, l‘article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu doit reposer sur une motivation valable. Le détenu qui fait l’objet de la décision doit en effet disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t ’elle été prise, sur la base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.

En l’espèce, la direction estime que le comportement du plaignant n’est plus compatible avec un maintien en milieu communautaire, compte tenu des éléments suivants :
- L’accumulation de rapports disciplinaires, et notamment pour la possession de stupéfiants ;
- L’absence de remise en question du plaignant (lorsque la décision d’un agent ne va pas dans son sens, il crie et il râle) ;
- La réticence du plaignant à adapter son comportement malgré avoir été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises.

La direction ne dépose aucun document ni aucun rapport faisant état du comportement problématique du plaignant et venant confirmer ce qui est relaté dans la motivation de sa décision.
Ainsi, le peu d’éléments concrets et objectifs repris dans la motivation de la décision, ne permet pas à la Commission des plaintes de considérer que les faits sont suffisamment avérés et graves pour justifier une mutation de section en régime fermé.
En outre, la direction aurait dû limiter sa décision dans le temps et refaire une évaluation de la situation à court terme, ce qu’elle n’a pas fait. En effet, les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée . Or, il ressort du dossier soumis à la Commission d’appel que la mesure d’ordre n’est pas délimitée dans le temps.

Par conséquent, la mesure d’ordre de mutation de section n’est pas suffisamment motivée et est, à tout le moins, déraisonnable.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de mutation de section du 1er août 2024 est annulée.