CP36/24-0475
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Haren
Klachtencommissie
Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - FOUILLE AU CORPS
La direction estime que la manière dont une fouille corporelle est effectuée par les agents ne relève pas d'une décision individuelle du directeur.
Or, l’exécution d’une fouille à corps tombe bien sous le champ d’application de la Commission des plaintes. En effet, il a déjà été jugé par les Commissions des plaintes, à plusieurs reprises, qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur.
Dans ces conditions, la direction doit connaitre le nom des agents qui y ont procédé afin de garantir la bonne exécution de leur décision.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la décision de fouille est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes .
La Commission d’appel a confirmé cette jurisprudence, estimant que, compte tenu de l’importance d’une décision de fouille à corps au regard de la dignité et de l’humilité du détenu, il est d’autant plus indispensable que la direction ne se départe pas de son exécution.
En tout état de cause, dissocier la légalité d’une décision de son exécution reviendrait à vider celle-ci de toute son utilité, et aboutirait à permettre des situations non-conformes à une décision prise pourtant de façon régulière. En d’autres termes, distinguer la légalité d’une décision de son exécution viderait le droit de plaintes de sa substance puisqu’il reviendrait alors à chaque agent pénitentiaire d’exécuter comme bon lui semble une décision d’apparence légale prise par/au nom de la direction et dont le détenu ne pourrait se plaindre malgré l’illégalité de son exécution .
Pour le surplus, la plainte a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, aucune décision de fouille au corps n’a été transmise par la direction, celle-ci indiquant ne pas avoir retrouvé la décision de fouille. Néanmoins, la Commission des plaintes constate que le plaignant a introduit une autre plainte référencée CP36.24-0495, postérieurement à la présente plainte, qui a également pour objet la décision de fouille au corps du 1er septembre 2024 et que, dans le cadre de ce dossier, la direction produit bel et bien cette décision de fouille.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes sursoit à statuer concernant la fouille au corps, laquelle sera examinée dans le cadre de la plainte CP36.24-0495.
Concernant la mesure d'ordre de visite à carreaux, la direction a pris cette décision suite au fait que la compagne du plaignant s’est présentée à la visite avec des lunettes connectées comportant une caméra, ce qui est contraire au ROI de la prison.
La compagne du plaignant fait valoir qu’elle n’était pas au courant qu’il s’agissait d’un objet interdit et qu’elle n’a jamais fait usage de cette caméra.
Par ailleurs, la direction émet une condition à ces visites à carreaux, à savoir que la compagne du plaignant doit démontrer qu’elle est domiciliée à la même adresse que le plaignant.
Sur ce point, la direction ajoute une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas.
En effet, l'article 59, §1 de la loi de principes prévoit que :
- soit, le visiteur peut démontrer un lien (parent, allié, cohabitant légal ou de fait, etc.) et il est admis à la visite après avoir démontré son identité ;
- soit, le visiteur est admis après autorisation préalable du directeur (ce qui a dû se passer en l’occurrence, le directeur avait autorisé les visites puisque la compagne du plaignant venait depuis plusieurs mois). Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
En l’espèce, dans la mesure où la visiteuse est autorisée à rendre visite au plaignant depuis un an et qu’elle a accès à des VHS avec lui depuis 4 ou 5 mois, cela signifie que la direction estimait que cette visiteuse justifiait d’un intérêt légitime et que le caractère sérieux de leur relation était établi.
Concernant les visites à carreaux, l’article 60 prévoit que le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité ;
2° à la demande du visiteur;
3° à la demande du détenu;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
La loi ne prévoit pas que les visites à carreaux soient conditionnées par un lien quelconque avec le visiteur.
Cette condition revient à interdire complètement les visites puisque les intéressés ne sont pas domiciliés à la même adresse (ce que la direction est censée savoir puisqu’elle a autorisé les visites en premier lieu). Le plaignant a d’ailleurs confirmé que sa compagne n’était dès lors plus autorisée du tout à venir lui rendre visite.
Par conséquent, la décision est illégale dans la mesure où elle ajoute une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas.
En outre, cette mesure d’ordre n’est pas limitée dans le temps. Or, il convient de rappeler qu’une mesure d’ordre est régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi. En l’espèce, la mesure d’ordre n’est pas limitée dans le temps, ce qui la rend également illégale sur ce point.
Enfin, en tout état de cause, elle est disproportionnée dans la mesure où la visiteuse du plaignant venait voir le plaignant depuis un an sans incident et qu’elle soutient qu’elle portait déjà ces lunettes sans que cela ne pose problème. En privant totalement le plaignant et sa visiteuse de ces visites, la décision prise par la direction est déraisonnable.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre est annulée. En conséquence, la compagne du plaignant est à nouveau autorisée à bénéficier de visites à table avec le plaignant .
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 2 VHS (visites hors surveillance) avec sa compagne.
La direction estime que la manière dont une fouille corporelle est effectuée par les agents ne relève pas d'une décision individuelle du directeur.
Or, l’exécution d’une fouille à corps tombe bien sous le champ d’application de la Commission des plaintes. En effet, il a déjà été jugé par les Commissions des plaintes, à plusieurs reprises, qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur.
Dans ces conditions, la direction doit connaitre le nom des agents qui y ont procédé afin de garantir la bonne exécution de leur décision.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la décision de fouille est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes .
La Commission d’appel a confirmé cette jurisprudence, estimant que, compte tenu de l’importance d’une décision de fouille à corps au regard de la dignité et de l’humilité du détenu, il est d’autant plus indispensable que la direction ne se départe pas de son exécution.
En tout état de cause, dissocier la légalité d’une décision de son exécution reviendrait à vider celle-ci de toute son utilité, et aboutirait à permettre des situations non-conformes à une décision prise pourtant de façon régulière. En d’autres termes, distinguer la légalité d’une décision de son exécution viderait le droit de plaintes de sa substance puisqu’il reviendrait alors à chaque agent pénitentiaire d’exécuter comme bon lui semble une décision d’apparence légale prise par/au nom de la direction et dont le détenu ne pourrait se plaindre malgré l’illégalité de son exécution .
Pour le surplus, la plainte a été introduite dans les formes et le délai prévus par la loi.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant le fondement de la plainte, aucune décision de fouille au corps n’a été transmise par la direction, celle-ci indiquant ne pas avoir retrouvé la décision de fouille. Néanmoins, la Commission des plaintes constate que le plaignant a introduit une autre plainte référencée CP36.24-0495, postérieurement à la présente plainte, qui a également pour objet la décision de fouille au corps du 1er septembre 2024 et que, dans le cadre de ce dossier, la direction produit bel et bien cette décision de fouille.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes sursoit à statuer concernant la fouille au corps, laquelle sera examinée dans le cadre de la plainte CP36.24-0495.
Concernant la mesure d'ordre de visite à carreaux, la direction a pris cette décision suite au fait que la compagne du plaignant s’est présentée à la visite avec des lunettes connectées comportant une caméra, ce qui est contraire au ROI de la prison.
La compagne du plaignant fait valoir qu’elle n’était pas au courant qu’il s’agissait d’un objet interdit et qu’elle n’a jamais fait usage de cette caméra.
Par ailleurs, la direction émet une condition à ces visites à carreaux, à savoir que la compagne du plaignant doit démontrer qu’elle est domiciliée à la même adresse que le plaignant.
Sur ce point, la direction ajoute une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas.
En effet, l'article 59, §1 de la loi de principes prévoit que :
- soit, le visiteur peut démontrer un lien (parent, allié, cohabitant légal ou de fait, etc.) et il est admis à la visite après avoir démontré son identité ;
- soit, le visiteur est admis après autorisation préalable du directeur (ce qui a dû se passer en l’occurrence, le directeur avait autorisé les visites puisque la compagne du plaignant venait depuis plusieurs mois). Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
En l’espèce, dans la mesure où la visiteuse est autorisée à rendre visite au plaignant depuis un an et qu’elle a accès à des VHS avec lui depuis 4 ou 5 mois, cela signifie que la direction estimait que cette visiteuse justifiait d’un intérêt légitime et que le caractère sérieux de leur relation était établi.
Concernant les visites à carreaux, l’article 60 prévoit que le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité ;
2° à la demande du visiteur;
3° à la demande du détenu;
4° si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
La loi ne prévoit pas que les visites à carreaux soient conditionnées par un lien quelconque avec le visiteur.
Cette condition revient à interdire complètement les visites puisque les intéressés ne sont pas domiciliés à la même adresse (ce que la direction est censée savoir puisqu’elle a autorisé les visites en premier lieu). Le plaignant a d’ailleurs confirmé que sa compagne n’était dès lors plus autorisée du tout à venir lui rendre visite.
Par conséquent, la décision est illégale dans la mesure où elle ajoute une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas.
En outre, cette mesure d’ordre n’est pas limitée dans le temps. Or, il convient de rappeler qu’une mesure d’ordre est régie par l’article 105 de la loi de principes. La loi impose que de telles mesures soient proportionnées par leur nature et leur durée à l’objectif poursuivi. En l’espèce, la mesure d’ordre n’est pas limitée dans le temps, ce qui la rend également illégale sur ce point.
Enfin, en tout état de cause, elle est disproportionnée dans la mesure où la visiteuse du plaignant venait voir le plaignant depuis un an sans incident et qu’elle soutient qu’elle portait déjà ces lunettes sans que cela ne pose problème. En privant totalement le plaignant et sa visiteuse de ces visites, la décision prise par la direction est déraisonnable.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre est annulée. En conséquence, la compagne du plaignant est à nouveau autorisée à bénéficier de visites à table avec le plaignant .
La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : 2 VHS (visites hors surveillance) avec sa compagne.