CP36/24-0476
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - SUIVI MEDICAL
L’article 113, §2 de la loi de principes dispose que lors de l’exécution de mesures de sécurité particulières telles que celles applicables au plaignant : « […] le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler ».
En l’espèce, le plaignant indique à la Commission des plaintes avoir demandé un suivi psycho-médical spécifique auprès de la direction.
Toutefois, bien qu’un médecin ait rendu visite une fois au plaignant le 27 août 2024, le conseil est toujours dans l’attente, au jour de l’audience, d’un rapport médical qui permettrait d’objectiver l’état de mal-être exprimé par le plaignant.
En outre, bien qu’il s’agisse du quatrième renouvellement des mesures de sécurité strictes imposées au plaignant, il ressort des déclarations de ce dernier lors de l’audience, non contredites par la direction, qu’il n’a bénéficié, durant la période où les mesures de sécurité successives étaient d’application, que de deux visites d’un médecin, lesquelles ont consisté en un examen médical sommaire, ce alors qu’il se plaignait des difficultés psychologiques majeures causées par les mesures.
La Commission ne tient pas compte du rapport médical très bref rédigé le 5 septembre 2024, étant entendu que, d’une part, celui-ci a été rédigé en vue de l’adoption d’une mesure différente de celles contestées en l’espèce et que, d’autre part, celui-ci n’intervient qu’environ trois semaines après l’adoption de la première série de mesures de sécurité.
Dans de telles circonstances, la Commission des plaintes estime que l’obligation de suivi « minutieux » et « régulier » imposé par l’article 113 de la loi de principes n’a pas été respectée, ce qui suffit à annuler la MSP et les mesures d’ordre y relatives.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte relatifs aux mesures de sécurité, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
Concernant le refus de la direction de communiquer les coordonnées de l’autorité policière ayant transmis l’information qui a conduit à l’adoption des mesures de sécurité contestées, à supposer la Commission compétente pour examiner une telle plainte, il faut constater que le moyen manque en droit dès lors qu’il repose sur la violation des droits de la défense. En effet, interrogé lors de l’audience, le plaignant indique qu’il vise une violation de ses droits de la défense dans le cadre de l’adoption des mesures de sécurité. Or ces mesures n’ont pas de portée répressive, de sorte que les droits de la défense ne sont pas applicables dans le cadre d’une telle procédure administrative.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
L’article 113, §2 de la loi de principes dispose que lors de l’exécution de mesures de sécurité particulières telles que celles applicables au plaignant : « […] le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler ».
En l’espèce, le plaignant indique à la Commission des plaintes avoir demandé un suivi psycho-médical spécifique auprès de la direction.
Toutefois, bien qu’un médecin ait rendu visite une fois au plaignant le 27 août 2024, le conseil est toujours dans l’attente, au jour de l’audience, d’un rapport médical qui permettrait d’objectiver l’état de mal-être exprimé par le plaignant.
En outre, bien qu’il s’agisse du quatrième renouvellement des mesures de sécurité strictes imposées au plaignant, il ressort des déclarations de ce dernier lors de l’audience, non contredites par la direction, qu’il n’a bénéficié, durant la période où les mesures de sécurité successives étaient d’application, que de deux visites d’un médecin, lesquelles ont consisté en un examen médical sommaire, ce alors qu’il se plaignait des difficultés psychologiques majeures causées par les mesures.
La Commission ne tient pas compte du rapport médical très bref rédigé le 5 septembre 2024, étant entendu que, d’une part, celui-ci a été rédigé en vue de l’adoption d’une mesure différente de celles contestées en l’espèce et que, d’autre part, celui-ci n’intervient qu’environ trois semaines après l’adoption de la première série de mesures de sécurité.
Dans de telles circonstances, la Commission des plaintes estime que l’obligation de suivi « minutieux » et « régulier » imposé par l’article 113 de la loi de principes n’a pas été respectée, ce qui suffit à annuler la MSP et les mesures d’ordre y relatives.
La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte relatifs aux mesures de sécurité, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.
Concernant le refus de la direction de communiquer les coordonnées de l’autorité policière ayant transmis l’information qui a conduit à l’adoption des mesures de sécurité contestées, à supposer la Commission compétente pour examiner une telle plainte, il faut constater que le moyen manque en droit dès lors qu’il repose sur la violation des droits de la défense. En effet, interrogé lors de l’audience, le plaignant indique qu’il vise une violation de ses droits de la défense dans le cadre de l’adoption des mesures de sécurité. Or ces mesures n’ont pas de portée répressive, de sorte que les droits de la défense ne sont pas applicables dans le cadre d’une telle procédure administrative.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.