MESURE PROVISOIRE - IES
Pour rappel, selon l’article 145, §1er, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
- Le placement en cellule sécurisée.
La sécurité intérieure se définit comme étant « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles » .
En l’espèce, la mesure provisoire contestée est une consignation du plaignant dans sa propre cellule, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, à la suite d’une bagarre avec un codétenu.
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire .
Dans le cas présent, il ressort du RAD du 8 septembre 2024, que le plaignant a été clairement vu sur les images caméras en train de donner des coups de béquilles à un codétenu.
Ainsi, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, impliqué dans une bagarre, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée.
Pour rappel, selon l’article 145, §1er, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
- Le placement en cellule sécurisée.
La sécurité intérieure se définit comme étant « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles » .
En l’espèce, la mesure provisoire contestée est une consignation du plaignant dans sa propre cellule, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, à la suite d’une bagarre avec un codétenu.
Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire .
Dans le cas présent, il ressort du RAD du 8 septembre 2024, que le plaignant a été clairement vu sur les images caméras en train de donner des coups de béquilles à un codétenu.
Ainsi, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, impliqué dans une bagarre, pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée.