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CP36/24-0528

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel
MESURE PROVISOIRE - PROPORTIONNALITE

Pour rappel, selon l’article 145, §1er, alinéa 1 er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour.
- Le placement en cellule sécurisée.
La sécurité intérieure se définit comme étant « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles » .

En l’espèce, la mesure provisoire contestée est une mesure de consignation du plaignant dans sa propre cellule, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, « qui ressort des faits suivants : nez à nez avec un agent et hurle sur l’agent »

Les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire3.

En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant – étayé par trois RAD détaillés – pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

Néanmoins, le plaignant a sollicité le visionnage des images caméras afin de démontrer que les faits motivant la mesure provisoire (« nez à nez avec un agent ») n’étaient pas établis mais la direction n’y a pas fait droit, le plaignant a été maintenu malgré cela durant 3 jours en mesure provisoire.

A cet égard, il a déjà été jugé que : « Le fait qu’un détenu soit consigné trois jours dans sa cellule, le temps que la direction réfléchisse à l’opportunité de le poursuivre disciplinairement, sans même qu’elle accomplisse la moindre démarche pour procéder à des actes d’enquête lui permettant de prendre sa décision, comme c’est le cas en l’espèce, est encore plus problématique et d’autant plus révélateur du caractère de « sanction immédiate » de la mesure.
Dans ces circonstances, la consignation du détenu dans sa propre cellule équivaut à une sanction disciplinaire de trois jours d’isolement dans l’espace de séjour (IES), prise en l’absence de toute procédure disciplinaire, de tout acte d’enquête de nature à faire la lumière sur les faits et de toute possibilité de se défendre quant aux faits reprochés.
Une telle pratique est contraire à la loi de principes et à sa ratio legis. »

Bien que le plaignant ait fait l’objet d’une seconde mesure provisoire le 8/09 à 8h30 à sa demande, le plaçant en cellule d’isolement sécurisée afin de pouvoir voir la direction, il a expliqué avoir été placé en « time out » durant 2 heures puis avoir regagné sa cellule. Il a été maintenu en mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule jusqu’à son audition disciplinaire le 10/09.

Or, la mesure provisoire aurait pu être levée à partir du moment où le plaignant avait regagné sa cellule après être revenu du « time out ».
L’actualité du risque n’a alors plus été réévaluée. Or, pour rappel, l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.

Le plaignant était redevenu calme, l’incident était clos, il n’y avait pas de raison de le maintenir en mesure provisoire jusqu’à l’audition disciplinaire.

La mesure provisoire est dès lors disproportionnée en raison de sa durée.

Pour ces raisons, la plainte est fondée en ce que la durée de la mesure est disproportionnée. La mesure provisoire est annulée.