MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - IMAGES CAMERAS
Il ressort clairement du procès-verbal d’audition que le plaignant a demandé à visionner les images et que la direction a indiqué qu’elle procéderait à cet examen.
Or, ce visionnage n’est mentionné nulle part dans la motivation de la décision contestée.
Il en résulte que la direction n’a vraisemblablement pas visionné les images et, en tout état de cause, n’a pas non plus permis au plaignant d’y avoir accès.
Par ailleurs, la décision contestée ne justifie pas les raisons pour lesquelles la direction n’a pas accédé à la demande du plaignant concernant ce devoir complémentaire.
En l’espèce, les faits étant contestés par le plaignant, les images auraient permis de vérifier, à tout le moins en partie, si les faits sont établis ou non :
Le plaignant affirme que l’agent a voulu faire rentrer les détenus du préau avec 20 minutes d’avance, ce qui explique son refus. Il précise toutefois qu’il a finalement accepté de rentrer le premier.
Il conteste avoir proféré des menaces, à l’exception d’une seule, formulée lorsque l’agent V. s’en est physiquement pris à lui dans le couloir en se collant à lui, en saisissant son bassin et en le tirant.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Il ressort clairement du procès-verbal d’audition que le plaignant a demandé à visionner les images et que la direction a indiqué qu’elle procéderait à cet examen.
Or, ce visionnage n’est mentionné nulle part dans la motivation de la décision contestée.
Il en résulte que la direction n’a vraisemblablement pas visionné les images et, en tout état de cause, n’a pas non plus permis au plaignant d’y avoir accès.
Par ailleurs, la décision contestée ne justifie pas les raisons pour lesquelles la direction n’a pas accédé à la demande du plaignant concernant ce devoir complémentaire.
En l’espèce, les faits étant contestés par le plaignant, les images auraient permis de vérifier, à tout le moins en partie, si les faits sont établis ou non :
Le plaignant affirme que l’agent a voulu faire rentrer les détenus du préau avec 20 minutes d’avance, ce qui explique son refus. Il précise toutefois qu’il a finalement accepté de rentrer le premier.
Il conteste avoir proféré des menaces, à l’exception d’une seule, formulée lorsque l’agent V. s’en est physiquement pris à lui dans le couloir en se collant à lui, en saisissant son bassin et en le tirant.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la décision attaquée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.