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CP36/24-0555

Ongegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - DEGRADATIONS DE BIENS

Concernant les mesures provisoires

Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée .
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire .
L’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. L’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile .
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont, dans les faits, prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire .

En l’espèce,
- Concernant la mesure provisoire de consignation dans sa cellule du 21/09/24 : étant donné que le plaignant était en train d’étrangler son codétenu, bien qu’il l’ait relâché après, l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne est établie. Une mesure provisoire était dès lors justifiée. Cette décision est proportionnée vu qu’il s’agit d’une consignation dans sa cellule.
- Concernant la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée du 21/09/24 : le plaignant a frappé dans sa porte, a détruit des objets de sa cellule et a finalement mis le feu dans sa cellule ; car on lui refusait d’aller au time out, malgré ses demandes. Ces faits, constituant également une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, justifient qu’il soit placé en cellule d’isolement sécurisée puisqu’il était déjà consigné dans sa cellule et qu’il demandait à être placé en cellule « time out ». Cette seconde mesure provisoire est dès lors également justifiée.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée concernant les mesures provisoires du 21 septembre 2024. Ces décisions sont confirmées.

Concernant la sanction disciplinaire

A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .
Le Conseil d’Etat a d’ailleurs estimé qu’ : « il s’ensuit non seulement que la charge de la preuve de l’infraction revient à l’autorité disciplinaire, mais aussi que le fait disciplinaire doit pouvoir être imputé (individuellement) à la personne poursuivie disciplinairement » .
Il en découle que la loi de principes impose à la direction de recueillir toutes les informations utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, avant d’infliger une sanction disciplinaire.

En outre, selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.

Lorsqu’il existe un doute ou une contestation, la commission d’appel a jugé que : « à cet égard, dès qu’il existe un doute ou une contestation, même légère, des faits, il importe que la direction prenne toutes les dispositions afin d’être utilement informée et qu’elle n’entérine pas systématiquement les rapports au directeur rédigés par les agents pénitentiaires, qui ne sont revêtus d’aucune force probante particulière » .

En l’espèce, le plaignant reconnait l’ensemble des faits. Les 4 infractions qui lui sont reprochées sont dès lors établies.
Toutefois, il contextualise ces infractions par un contexte d’insultes et de provocations de la part d’autres détenus de sa section.
Néanmoins, cela ne justifie pas qu’il effectue une prise de maitrise à l’encontre du détenu C. et qu’il l’étrangle.
Bien qu’il conteste avoir donné en premier le coup et qu’il a relâché immédiatement son codétenu lorsque celui-ci le lui a demandé, un tel comportement ne peut être accepté.
Dans sa plainte, le plaignant se limite à contester la sanction pour l’unique motif suivant : il soutient s’être fait attaquer par un autre détenu s’être défendu ; c’est du racisme selon lui.
Or, il ressort du 1er RAD relatant les faits de bagarre que c’est le plaignant qui aurait donné le premier coup.
En outre, en tout état de cause, le plaignant reconnait avoir procédé à une prise de MMA pour étrangler son codétenu. A supposer que ce soit son codétenu qui ait donné le premier coup (ce qui n’est pas établi en l’espèce), une telle réaction de la part du plaignant est disproportionnée et ne peut être considérée comme étant de la légitime défense.
Le plaignant a ensuite commis d’autres infractions, lorsqu’il était placé en mesure provisoire. Il justifie avoir commis ces infractions car les agents refusaient qu’il puisse aller au time out, malgré ses demandes répétées.
Néanmoins, à nouveau, le refus des agents ne peut justifier qu’il détruise des objets dans sa cellule et qu’il y mette le feu. En posant ces actes, le plaignant porte atteinte de façon intentionnelle à l’ordre, mettant en danger l’ordre et la sécurité de l’établissement.
Au total, le plaignant a en effet commis 2 infractions de première catégorie (atteinte à l’intégrité physique et atteinte intentionnelle à l’ordre) ainsi que 2 infractions de 2e catégorie (insultes et nuisances sonores).
Une sanction de 13 jours d’IES dont 7 jours avec sursis est dès lors tout à fait proportionnée, puisqu’une infraction de 1ère catégorie peut être sanctionnée jusqu’à 30 jours d’IES.
En assortissant une partie de la sanction d’un sursis, la direction a en effet tenu compte des déclarations du plaignant durant l’audition, notamment le fait qu’il acceptait de présenter ses excuses au plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction disciplinaire du 23 septembre 2024 est confirmée, ainsi que les mesures provisoires du 21 septembre 2024.