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CP36/24-0598

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - MUTATION - MOTIVATION - COMPENSATION

Le plaignant se plaint d’avoir été placé en régime fermé sans raison alors qu’il se trouvait préalablement en régime semi-ouvert.

La direction explique que le plaignant a intégré la maison de peine à la suite de sa condamnation, de sorte qu’il fait l’objet d’un nouveau processus d’accueil et d’évaluation afin de le réorienter vers le régime le plus approprié.

Il ressort des éléments soumis à la Commission des plaintes que :
- Le plaignant a fait l’objet d’un processus d’accueil à son arrivée en maison d’arrêt au terme duquel il a été placé en régime semi-ouvert ;
- Suite à son transfert en maison de peine, il a été placé à nouveau en régime fermé.
- Force est de constater que le ROI et ses annexes ne prévoient pas que le détenu passe par un nouveau processus d’accueil au moment de son transfert de la maison d’arrêt à la maison de peine. Cette interprétation du ROI ne résulte pas de son texte ;
- En l’espèce, le plaignant a déjà été soumis à un temps observation à son arrivée et a été jugé apte à vivre en régime de semi-communauté ;
- Le seul fait d’être transféré en maison de peine au sein du même établissement pénitentiaire n’est pas de nature à remettre en question ce jugement. La direction ne justifie sa décision sur la base d’aucun critère prévu par l’annexe 2 pour restreindre le régime de communauté du plaignant.

Par ailleurs, une mesure d’ordre de mutation d’aile doit être motivée de façon valable. La direction doit effectivement énoncer les considérations de droit et de fait qui sous-tendent à sa décision .

En l’espèce, le plaignant ne s’est pas vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée, concernant le changement d’une section semi-ouverte vers une section fermée lors de son passage de maison d’arrêt à maison de peine. Il indique sans être démenti n’avoir pas reçu d’explications orales non plus quant à cette mutation.

Dès lors, cette mesure d’ordre n’est pas adéquatement motivée. Par ailleurs, dans sa défense a posteriori, la direction n’avance aucun argument quant au maintien du plaignant en régime fermé.

Pour ces motifs, la plainte est fondée. La Commission des plaintes accorde la compensation suivante au plaignant : 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.