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CP36/24-0612

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - PROPORTIONNALITE - MOTIVATION - SANTE

1. Concernant la mesure de sécurité particulière du 28 octobre 2024

En l’espèce, la direction fonde sa décision sur la base d’une information qui lui a été communiquée par la police le 13 août 2024, ainsi qu’une nouvelle information qui lui a été communiquée le 8/10/2024 selon laquelle le plaignant aurait un « projet d’évasion » qualifié de « très concret ».

La direction précise qu’aucune motivation ne sera plus explicitement communiquée, conformément à l’article 8 de la loi de principes.

La Commission des plaintes a consulté, immédiatement après l’audience qui s’est tenue le 30 octobre, le registre établi en vertu de l’article 8 précité.

La Commission considère que les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises apparaissent pertinentes au regard du risque à prévenir.

La Commission relève en outre que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.

Toutefois, s’agissant de la proportionnalité de la mesure, la Commission des plaintes relève qu’au moment de la prise de la mesure, le plaignant se trouvait en isolement depuis plus de soixante jours. De plus, au moment de la prise de la mesure, le plaignant indiquait depuis déjà plusieurs semaines souffrir de cet isolement prolongé, ce que la direction ne conteste pas.

Enfin, le Dr BUZON a rendu son rapport psychiatrique le 8 novembre 2024, décrivant l’état de santé du plaignant suite à la demande de la Commission des plaintes dans le cadre de sa décision avant dire droit.

La Commission des plaintes estime que le rapport psychiatrique susmentionné – combiné à l’avis du Docteur SALVATI demandant le 29/10 au directeur de prendre les mesures S2 - établit que la décision de placement du plaignant en MSP le 28 octobre 2024 est disproportionnée.

C’est d’ailleurs en ce sens que la Commission d’appel a décidé d’annuler le RSPI dont faisait l’objet le plaignant le 6 décembre 2024.

La MSP du 28 octobre 2024 est dès lors illégale et doit être annulée.

2. Refus de communiquer les coordonnées du service de police avec qui la prison correspond

La Commission des plaintes constate que l’exception visée à l’article 8 de la loi de principes dispense le directeur de répondre à cette question;

Qu'il suffit que cette information apparaisse dans le registre prévu par l’article 8 de la loi, auquel la Commission a un accès confidentiel.

La plainte est non fondée concernant ce volet.