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CP36/24-0620

Ongegrond CP - Haren Klachtencommissie Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - NOTIFICATION - EXECUTION

- En ce qui concerne la notification:

La loi prévoit que la décision de fouille doit être remise au plaignant par écrit au plus tard 24h après que la fouille a eu lieu .

Dans le cas présent, la fouille a eu lieu le 21 octobre 2024 à 15h30 et le plaignant s’est vu notifier la décision écrite le 22 octobre à 20h45, soit un peu plus de 24h après la fouille.

Le Conseil d’Etat a toutefois déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps devait être considéré comme étant un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps .

La tardiveté (relative) dans la notification de la décision écrite de fouille au corps n’est donc ici pas de nature à affecter la décision en tant que telle.

- En ce qui concerne l'exécution:

La loi prévoit que la fouille au corps « doit être effectuée par au moins deux membres du personnel de surveillance de même sexe que le détenu » .

Les accompagnateurs de détention présents à Haren font partie des membres du personnel de surveillance de la prison et sont donc compétents pour réaliser une fouille au corps. La Commission des plaintes ne considère par ailleurs pas que le nombre d’agents présents lors de la fouille était déraisonnable.

Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de compensation du plaignant.