CP36/24-0648
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - FOUILLE SYSTEMATIQUE - MP - CACHOT - DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - COMPENSATION
1) Concernant la fouille au corps
La CDP rappelle l'article 108§2 de la LP.
En l'espèce, bien qu’une décision distincte de fouille au corps été prise, la fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. La motivation ne fait nullement référence à un geste ou un comportement concret du plaignant. Cela revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.
La direction n’explique pas non plus concrètement en quoi une troisième fouille était nécessaire, le plaignant ayant déjà fait l’objet de deux fouilles de vêtements.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
2) Concernant la mesure provisoire
Le plaignant fait valoir qu’il a été placé dans une cellule de punition. Il décrit le contenu de la cellule comme suit : un lit au centre de la pièce avec des sangles, une lumière qui ne s’allume que de l’extérieur et pas de téléphone.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas ces éléments.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale.
3) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant conteste une partie des faits. Il reconnait uniquement les insultes envers l’agent.
Concernant l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte, le plaignant explique qu’il a, involontairement, repoussé l’agent avec sa main. Dans sa motivation, la direction estime, après avoir visionné les images, que la version du plaignant est plausible et qu’il n’y a pas eu de « passage à l’acte agressif ». Ainsi, la Commission des plaintes estime que cette infraction n’est pas suffisamment établie.
Concernant la possession de la clé USB, durant l’audition disciplinaire, il a été demandé explicitement d’auditionner le codétenu du plaignant, lequel aurait reconnu que la clé USB lui appartenait. En ne faisant pas droit à cette demande de devoir complémentaire, la direction a méconnu le principe des droits de la défense. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’infraction de non-respect de disposition du règlement d’ordre intérieur de la prison n’est pas suffisamment établie.
Dès lors, seuls les faits d’injures sont considérés comme établis, compte tenu de la reconnaissance du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée concernant la sanction disciplinaire. La Commission des plaintes réforme la sanction d’IES et annule ce qui excède la décision de suspension intervenue le 13 novembre 2024. La durée de l’IES est donc réduite à 7 jours.
1) Concernant la fouille au corps
La CDP rappelle l'article 108§2 de la LP.
En l'espèce, bien qu’une décision distincte de fouille au corps été prise, la fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. La motivation ne fait nullement référence à un geste ou un comportement concret du plaignant. Cela revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.
La direction n’explique pas non plus concrètement en quoi une troisième fouille était nécessaire, le plaignant ayant déjà fait l’objet de deux fouilles de vêtements.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
2) Concernant la mesure provisoire
Le plaignant fait valoir qu’il a été placé dans une cellule de punition. Il décrit le contenu de la cellule comme suit : un lit au centre de la pièce avec des sangles, une lumière qui ne s’allume que de l’extérieur et pas de téléphone.
La direction, absente à l’audience, ne contredit pas ces éléments.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale.
3) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant conteste une partie des faits. Il reconnait uniquement les insultes envers l’agent.
Concernant l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte, le plaignant explique qu’il a, involontairement, repoussé l’agent avec sa main. Dans sa motivation, la direction estime, après avoir visionné les images, que la version du plaignant est plausible et qu’il n’y a pas eu de « passage à l’acte agressif ». Ainsi, la Commission des plaintes estime que cette infraction n’est pas suffisamment établie.
Concernant la possession de la clé USB, durant l’audition disciplinaire, il a été demandé explicitement d’auditionner le codétenu du plaignant, lequel aurait reconnu que la clé USB lui appartenait. En ne faisant pas droit à cette demande de devoir complémentaire, la direction a méconnu le principe des droits de la défense. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’infraction de non-respect de disposition du règlement d’ordre intérieur de la prison n’est pas suffisamment établie.
Dès lors, seuls les faits d’injures sont considérés comme établis, compte tenu de la reconnaissance du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée concernant la sanction disciplinaire. La Commission des plaintes réforme la sanction d’IES et annule ce qui excède la décision de suspension intervenue le 13 novembre 2024. La durée de l’IES est donc réduite à 7 jours.