MESURE D'ORDRE - MUTATION - MOTIVATION
La Commission des plaintes estime que les éléments concrets sur lesquels se fonde la direction (infraction disciplinaire du 22/10/24) ont déjà été sanctionnés par la décision disciplinaire.
La décision de mutation fait immédiatement suite à l’exécution de la sanction et la direction n’indique pas en quoi cette mutation était encore nécessaire au maintien de l’ordre et de la sécurité , sachant que le plaignant avait purgé sa peine.
Par ailleurs, la direction aurait dû limiter sa décision dans le temps et refaire une évaluation de la situation à court terme, ce qu’elle n’a pas fait. En effet, les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée . Or, il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure d’ordre n’est pas délimitée dans le temps.
Par conséquent, la mesure d’ordre de mutation de section n’est pas suffisamment motivée et est, à tout le moins, déraisonnable.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. Etant donné que depuis le dépôt de la présente plainte, le plaignant a été muté à nouveau vers un régime fermé, l’annulation de la présente mesure d’ordre de mutation est sans incidence.
La Commission des plaintes estime que les éléments concrets sur lesquels se fonde la direction (infraction disciplinaire du 22/10/24) ont déjà été sanctionnés par la décision disciplinaire.
La décision de mutation fait immédiatement suite à l’exécution de la sanction et la direction n’indique pas en quoi cette mutation était encore nécessaire au maintien de l’ordre et de la sécurité , sachant que le plaignant avait purgé sa peine.
Par ailleurs, la direction aurait dû limiter sa décision dans le temps et refaire une évaluation de la situation à court terme, ce qu’elle n’a pas fait. En effet, les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée . Or, il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure d’ordre n’est pas délimitée dans le temps.
Par conséquent, la mesure d’ordre de mutation de section n’est pas suffisamment motivée et est, à tout le moins, déraisonnable.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. Etant donné que depuis le dépôt de la présente plainte, le plaignant a été muté à nouveau vers un régime fermé, l’annulation de la présente mesure d’ordre de mutation est sans incidence.