CP36/24-0718
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - FOUILLE AU CORPS - IES - IMAGES CAMERA - PROPORTIONNALITE
- Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel a donné plusieurs coups à un autre détenu au préau pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée.
Toutefois, il apparaît selon les propos tenus par la direction en audience, que le plaignant a été placé dans une cellule de punition, or, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. Celle-ci aurait dû être exécutée dans une cellule d’isolement sécurisée.
Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est par conséquent illégale, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
- Concernant la fouille au corps
En l’espèce, dans sa motivation, la direction fait référence à une situation concrète, à savoir un besoin d’assurer la sécurité de tous, afin de s’assurer que le plaignant n’est pas en possession d’objets coupants. Il s’agit d’une motivation suffisante qui permet au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
- Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 25 jours d’IES du chef d’une infraction unique, à savoir, l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie).
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant conteste avoir donné de coups à la tête et dans le corps du codétenu. Il dit avoir évacué le détenu qui avait l’arme.
Il s’est relevé et ‘ils’ l’ont déshabillé pour lui enlever les armes.
À l’audience, les images sont visionnées à la demande du plaignant, car il conteste avoir porté un coup et affirme qu’il avait enlevé son sweatshirt. En revisionnant les images en présence des parties, la Commission constate que l’on et on y voit clairement le plaignant intervenir en donnant un coup de pied à la tête de la victime alors que celle-ci était couché au sol.
La Commission des plaintes estime que la direction a pu se fonder sur un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant:
- Le RAD est suffisamment précis et circonstancié. En effet, il décrit avec précision les coups donnés au codétenu par le plaignant (sur le visage et le corps) et la position de la victime (initialement debout et ensuite au sol) ;
- Le RAD fait mention d’un témoin qui signe le rapport ;
- Les déclarations du plaignant lors de l’audition disciplinaire et lors de l’audience sont confuses et changeantes au fur et à mesure que ses allégations successives sont contredites par les images vidéo ;
- Les images des caméras de surveillance dans lesquelles le plaignant est clairement identifié ;
Les faits sont donc établis.
La Commission des plaintes estime que la sanction infligée au plaignant est à la fois légale, raisonnable, équitable et proportionnée.
Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte concernant la sanction disciplinaire est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
- Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel a donné plusieurs coups à un autre détenu au préau pouvait constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
Une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée.
Toutefois, il apparaît selon les propos tenus par la direction en audience, que le plaignant a été placé dans une cellule de punition, or, une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition. Celle-ci aurait dû être exécutée dans une cellule d’isolement sécurisée.
Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Cette décision est par conséquent illégale, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
- Concernant la fouille au corps
En l’espèce, dans sa motivation, la direction fait référence à une situation concrète, à savoir un besoin d’assurer la sécurité de tous, afin de s’assurer que le plaignant n’est pas en possession d’objets coupants. Il s’agit d’une motivation suffisante qui permet au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est non fondée. La décision de la direction est confirmée.
- Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 25 jours d’IES du chef d’une infraction unique, à savoir, l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie).
Il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que le plaignant conteste avoir donné de coups à la tête et dans le corps du codétenu. Il dit avoir évacué le détenu qui avait l’arme.
Il s’est relevé et ‘ils’ l’ont déshabillé pour lui enlever les armes.
À l’audience, les images sont visionnées à la demande du plaignant, car il conteste avoir porté un coup et affirme qu’il avait enlevé son sweatshirt. En revisionnant les images en présence des parties, la Commission constate que l’on et on y voit clairement le plaignant intervenir en donnant un coup de pied à la tête de la victime alors que celle-ci était couché au sol.
La Commission des plaintes estime que la direction a pu se fonder sur un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant:
- Le RAD est suffisamment précis et circonstancié. En effet, il décrit avec précision les coups donnés au codétenu par le plaignant (sur le visage et le corps) et la position de la victime (initialement debout et ensuite au sol) ;
- Le RAD fait mention d’un témoin qui signe le rapport ;
- Les déclarations du plaignant lors de l’audition disciplinaire et lors de l’audience sont confuses et changeantes au fur et à mesure que ses allégations successives sont contredites par les images vidéo ;
- Les images des caméras de surveillance dans lesquelles le plaignant est clairement identifié ;
Les faits sont donc établis.
La Commission des plaintes estime que la sanction infligée au plaignant est à la fois légale, raisonnable, équitable et proportionnée.
Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte concernant la sanction disciplinaire est non fondée. La décision de la direction est confirmée.