CP36/24-0778
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Ordemaatregel
MESURE PROVISOIRE - MESURE D'ORDRE - RETRAIT DE TRAVAIL - DROIT D'ETRE ENTENDU
Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée dont la plaignante a fait l’objet est motivée par les faits suivants : « Ce jour le 23-12-2024, suite à un recadrage des détenues à la buanderie, une dispute entre Madame [nom de la plaignante] et [nom de la codétenue] a éclaté. Un code orange a été déclenché ».
Tenant compte de cette motivation circonstanciée, la mesure provisoire satisfait aux critères légaux et n’est pas disproportionnée, au vu du comportement de la plaignante et de l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qu’elle représentait.
La plainte est non fondée. La mesure provisoire est confirmée.
Concernant le retrait de travail
La direction a entendu la plaignante après avoir pris la décision de retrait de travail.
Dès lors, la direction n’a pu tenir compte de ses déclarations.
Or, le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus important dans la mesure où la direction a estimé qu’il n’était pas utile de sanctionner la plaignante à l’issue de l’audition disciplinaire et a considéré que la mesure provisoire suffisait au vu des faits reprochés.
De plus, la direction motive le retrait d’emploi de la plaignante en s’appuyant sur le rapport rédigé le 23 décembre 2024, basé sur les observations des responsables de la buanderie.
La direction indique que ce RAD fait état :
D’un dysfonctionnement dans le cadre de son travail qui atteste du manque de rigueur de la plaignante
et de son comportement perturbateur et de l’altercation avec une autre détenue.
Or, ni ce RAD ni les constats des responsables buanderie n’indiquent que la plaignante manquerait de rigueur dans son travail ou aurait un comportement perturbateur.
En l’absence de tout autre élément concret dont dispose la Commission de plaintes, la motivation du retrait d’emploi est insuffisante.
Enfin, il ressort du dossier que la plaignante travaille depuis 9 mois au sein de la buanderie et
celle-ci soutient ne pas avoir fait l’objet d’avertissements préalables dans le cadre de son travail.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de retrait de travail du 23 décembre 2024 est annulée. Il y a lieu de réintégrer la plaignante à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont elle bénéficiait auparavant .
A titre de compensation, la Commission des plaintes octroie à la plaignante 1 VHS supplémentaire avec sa compagne pour autant qu’elle soit dans les conditions légales pour en bénéficier.
Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée dont la plaignante a fait l’objet est motivée par les faits suivants : « Ce jour le 23-12-2024, suite à un recadrage des détenues à la buanderie, une dispute entre Madame [nom de la plaignante] et [nom de la codétenue] a éclaté. Un code orange a été déclenché ».
Tenant compte de cette motivation circonstanciée, la mesure provisoire satisfait aux critères légaux et n’est pas disproportionnée, au vu du comportement de la plaignante et de l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne qu’elle représentait.
La plainte est non fondée. La mesure provisoire est confirmée.
Concernant le retrait de travail
La direction a entendu la plaignante après avoir pris la décision de retrait de travail.
Dès lors, la direction n’a pu tenir compte de ses déclarations.
Or, le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus important dans la mesure où la direction a estimé qu’il n’était pas utile de sanctionner la plaignante à l’issue de l’audition disciplinaire et a considéré que la mesure provisoire suffisait au vu des faits reprochés.
De plus, la direction motive le retrait d’emploi de la plaignante en s’appuyant sur le rapport rédigé le 23 décembre 2024, basé sur les observations des responsables de la buanderie.
La direction indique que ce RAD fait état :
D’un dysfonctionnement dans le cadre de son travail qui atteste du manque de rigueur de la plaignante
et de son comportement perturbateur et de l’altercation avec une autre détenue.
Or, ni ce RAD ni les constats des responsables buanderie n’indiquent que la plaignante manquerait de rigueur dans son travail ou aurait un comportement perturbateur.
En l’absence de tout autre élément concret dont dispose la Commission de plaintes, la motivation du retrait d’emploi est insuffisante.
Enfin, il ressort du dossier que la plaignante travaille depuis 9 mois au sein de la buanderie et
celle-ci soutient ne pas avoir fait l’objet d’avertissements préalables dans le cadre de son travail.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La mesure d’ordre de retrait de travail du 23 décembre 2024 est annulée. Il y a lieu de réintégrer la plaignante à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont elle bénéficiait auparavant .
A titre de compensation, la Commission des plaintes octroie à la plaignante 1 VHS supplémentaire avec sa compagne pour autant qu’elle soit dans les conditions légales pour en bénéficier.