CP36/25-0016
Ongegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
- La plainte est recevable :
Le plaignant dénonce dans sa plainte une absence de décision de la direction.
Il explique qu’il a été agressé verbalement et menacé par un agent sans aucune raison valable, et que malgré ses tentatives de signaler l’incident, la direction n’a pas réagi de manière adéquate.
Pour qu’une plainte entre dans le champ de compétence de la Commission des plaintes, elle doit concerner :
Une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci ; ou
Une omission de décision ou un refus de prise de décision de la direction dans un délai légal ou dans un délai raisonnable2.
La plainte vise une omission de décision de la direction dans un délai raisonnable, et est dès lors recevable.
La Commission des plaintes doit en examiner le fondement.
- La plainte est non fondée
En principe, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prisse à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une (omission de) décision prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant invoque une abstention d’agir de la part de la direction.
Cependant, le directeur auteur de la défense indique avoir rencontré le plaignant le jour même des faits, dans le cadre des significations. Lors de cet échange, le plaignant se serait exprimé.
Le directeur affirme également avoir écouté le plaignant et l’avoir informé qu’il transmettrait ses préoccupations au supérieur hiérarchique de l’agent concerné, ce qui a effectivement été fait. Par ailleurs, la direction conteste que le plaignant soit revenu à plusieurs reprises dans le bureau, comme l’affirme son avocat. Enfin, la direction précise qu’une suite a bien été donnée à cet échange, à savoir qu’une enquête a été menée.
De plus, la plainte ne précise pas clairement quel directeur serait visé par les accusations d’inaction, ce qui rend son traitement moins clair.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la direction n’a pas omis de prendre une décision dans un délai raisonnable. En effet, elle a entrepris plusieurs démarches et a mené une enquête à ce sujet.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Le plaignant dénonce dans sa plainte une absence de décision de la direction.
Il explique qu’il a été agressé verbalement et menacé par un agent sans aucune raison valable, et que malgré ses tentatives de signaler l’incident, la direction n’a pas réagi de manière adéquate.
Pour qu’une plainte entre dans le champ de compétence de la Commission des plaintes, elle doit concerner :
Une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci ; ou
Une omission de décision ou un refus de prise de décision de la direction dans un délai légal ou dans un délai raisonnable2.
La plainte vise une omission de décision de la direction dans un délai raisonnable, et est dès lors recevable.
La Commission des plaintes doit en examiner le fondement.
- La plainte est non fondée
En principe, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prisse à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
• Une (omission de) décision prise à son égard ;
• Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant invoque une abstention d’agir de la part de la direction.
Cependant, le directeur auteur de la défense indique avoir rencontré le plaignant le jour même des faits, dans le cadre des significations. Lors de cet échange, le plaignant se serait exprimé.
Le directeur affirme également avoir écouté le plaignant et l’avoir informé qu’il transmettrait ses préoccupations au supérieur hiérarchique de l’agent concerné, ce qui a effectivement été fait. Par ailleurs, la direction conteste que le plaignant soit revenu à plusieurs reprises dans le bureau, comme l’affirme son avocat. Enfin, la direction précise qu’une suite a bien été donnée à cet échange, à savoir qu’une enquête a été menée.
De plus, la plainte ne précise pas clairement quel directeur serait visé par les accusations d’inaction, ce qui rend son traitement moins clair.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, la direction n’a pas omis de prendre une décision dans un délai raisonnable. En effet, elle a entrepris plusieurs démarches et a mené une enquête à ce sujet.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.