Ga verder naar de inhoud

CP36/25-0033

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Bijzondere veiligheidsmaatregel
MSP - MOTIVATION - REEVALUATION

Concernant la MSP du 15 janvier 2025

Il ressort du dossier que le conseil du plaignant a été convoqué dans le cadre d’une audition disciplinaire.

Au vu de l’état mental du plaignant, la direction a toutefois estimé qu’il ne devait pas être sanctionné mais que des mesures de sécurité particulières devaient être prises à son encontre.
Elle a donc retranscrit les déclarations des parties sur le document Annexe 1 à la LC n°156 du 14 août 2020, intitulé « MSP – RAPPORT D’AUDITION ».

La Commission des plaintes est attentive à ce que le conseil du plaignant a invoqué concernant la rédaction du document lors de l’audience.
Cependant, étant donné que le modèle de ce document est établi en reprenant la mention suivante : « Le directeur informe le détenu qu'il est entendu dans le cadre de l'application de l'article 110 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus en vue de l'imposition d'une mesure de sécurité particulière », il n'est pas établi que la direction ait eu l'intention de tromper le plaignant quant à la portée de l'audition, même s'il est manifeste que cette portée a été modifiée entre la date de la convocation et celle de la rédaction du procès-verbal.
En tout état de cause, la plaignant n'établit pas concrètement en quoi ses droits de la défense auraient été affectés par la circonstance de ce revirement d'approche de l'autorité.

Par ailleurs, la motivation de la décision fait référence au comportement du plaignant en mentionnant l’incident survenu le 12 janvier, le contact avec le psychiatre et le comportement du plaignant lors de l’audition du 15 janvier 2025.

Ainsi, il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui ont permis de justifier la décision querellée.
La MSP est adéquatement motivée. La plainte est non fondée concernant cet objet.


Concernant la MSP du 18 janvier 2025

La MSP du 18 janvier 2025 est motivée de manière identique à celle du 15 janvier 2025 et se fonde sur la même audition préalable. La direction n’apporte aucun élément nouveau pour justifier la prise de ces mesures successives.

En outre, il ressort de ce qui précède que la direction n’a pas réévalué, avant sa décision de prolongation, la mise en place du traitement médicamenteux et l’évolution de l’état mental du plaignant.

Pour ces raisons, la plainte est fondée en son 2ème objet et la décision querellée doit être annulée.