DECISION DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - AVOCAT
Le plaignant a émis son souhait de faire appel à un avocat tant avant que durant son audition disciplinaire.
Il aurait pu, en vertu de la loi de principe, être entendu jusqu’au 27 janvier, et au-delà si les nécessités de sa défense l’exigeaient.
En refusant la remise de cette audition pour assurer le droit à l’assistance de l’avocat du plaignant, la direction a violé les droits de la défense de l'intéressé, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
Le plaignant a émis son souhait de faire appel à un avocat tant avant que durant son audition disciplinaire.
Il aurait pu, en vertu de la loi de principe, être entendu jusqu’au 27 janvier, et au-delà si les nécessités de sa défense l’exigeaient.
En refusant la remise de cette audition pour assurer le droit à l’assistance de l’avocat du plaignant, la direction a violé les droits de la défense de l'intéressé, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.