MP - MOTIVATION - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION
1) Concernant la MP
La mesure provisoire de consignation du plaignant dans sa propre cellule est justifiée comme suit : « lors de la fouille au corps du plaignant ».
Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
Or, en l’espèce, la motivation de la mesure est incomplète.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime donc que la mesure provisoire ne répond pas aux exigences légales de motivation, ce qui suffit à l’annuler.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES sur la base des deux infractions disciplinaires cumulées, à savoir :
1. La possession ou le trafic de substances interdites par ou en vertu de la loi (1ère catégorie) ;
2. Le non-respect du ROI (2ème catégorie) ;
A l’audience, le plaignant fait valoir qu’il y a eu une violation des droits de la défense sachant que les rapports du 9 janvier 2025 (concernant les faits de stupéfiants) n’ont pas pu être transmis au plaignant et à l’avocat puisque la direction n’en a pris connaissance que le jour même de l’audition disciplinaire. Le conseil du plaignant en déduit que l’avocat présent lors de l’audition disciplinaire n’a pas pu s’entretenir avec son client sur le contenu de ces rapports.
Néanmoins, à la lecture du dossier, la Commission des plaintes constate que, lors de l’audition, le conseil du plaignant précise d’emblée : « nous sommes convoqué pour un rapport du 9/01/25 concernant les stupéfiants » et ensuite : « je ne trouve pas cela normal que je sois convoqué pour un rapport du 09.01.25 et vous me parlez maintenant d’un rapport du 08.01.25 que mon client n’a jamais reçu ».
Il apparait donc clairement que le plaignant et son conseil ont pris connaissances des RAD du 9 janvier 2025. L’argument concernant la violation des droits de la défense portait donc bien sur le RAD du 8 janvier 2025 relatif aux insultes.
Or, la direction ne retient pas l’infraction relative aux insultes dans le chef du plaignant, conformément à ce qu’il ressort de la sanction disciplinaire.
Ainsi, aucune violation des droits de la défense ne peut être constatée en l’espèce.
Le plaignant reconnait la possession de stupéfiant, de sorte que les deux infractions reprochées sont établies.
La durée de la sanction, à savoir 20 jours d’IES pour une infraction de 1ère catégorie, n’apparait pas déraisonnable.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que la décision disciplinaire n’était pas illégale, disproportionnée ou inéquitable.
1) Concernant la MP
La mesure provisoire de consignation du plaignant dans sa propre cellule est justifiée comme suit : « lors de la fouille au corps du plaignant ».
Conformément à la lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence.
Or, en l’espèce, la motivation de la mesure est incomplète.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime donc que la mesure provisoire ne répond pas aux exigences légales de motivation, ce qui suffit à l’annuler.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES sur la base des deux infractions disciplinaires cumulées, à savoir :
1. La possession ou le trafic de substances interdites par ou en vertu de la loi (1ère catégorie) ;
2. Le non-respect du ROI (2ème catégorie) ;
A l’audience, le plaignant fait valoir qu’il y a eu une violation des droits de la défense sachant que les rapports du 9 janvier 2025 (concernant les faits de stupéfiants) n’ont pas pu être transmis au plaignant et à l’avocat puisque la direction n’en a pris connaissance que le jour même de l’audition disciplinaire. Le conseil du plaignant en déduit que l’avocat présent lors de l’audition disciplinaire n’a pas pu s’entretenir avec son client sur le contenu de ces rapports.
Néanmoins, à la lecture du dossier, la Commission des plaintes constate que, lors de l’audition, le conseil du plaignant précise d’emblée : « nous sommes convoqué pour un rapport du 9/01/25 concernant les stupéfiants » et ensuite : « je ne trouve pas cela normal que je sois convoqué pour un rapport du 09.01.25 et vous me parlez maintenant d’un rapport du 08.01.25 que mon client n’a jamais reçu ».
Il apparait donc clairement que le plaignant et son conseil ont pris connaissances des RAD du 9 janvier 2025. L’argument concernant la violation des droits de la défense portait donc bien sur le RAD du 8 janvier 2025 relatif aux insultes.
Or, la direction ne retient pas l’infraction relative aux insultes dans le chef du plaignant, conformément à ce qu’il ressort de la sanction disciplinaire.
Ainsi, aucune violation des droits de la défense ne peut être constatée en l’espèce.
Le plaignant reconnait la possession de stupéfiant, de sorte que les deux infractions reprochées sont établies.
La durée de la sanction, à savoir 20 jours d’IES pour une infraction de 1ère catégorie, n’apparait pas déraisonnable.
Dès lors, la Commission des plaintes estime que la décision disciplinaire n’était pas illégale, disproportionnée ou inéquitable.