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CP36/25-0064

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - FOUILLE SYSTEMATIQUE - MP - PROPORTIONNALITE - DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE

1) Concernant la fouille au corps

La CDP rappelle qu'il est de jurisprudence constante qu’une fouille à nu systématique pour le placement en cellule nue ou cellule sécurisée est interdite.

En l'espèce, la fouille est motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée. Cela, revient, dès lors, à opérer une fouille systématique, ce qui est interdit par la loi.

En outre, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas.

En l’espèce, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre pourquoi la fouille de vêtements et le passage au détecteur seraient insuffisants afin de découvrir un éventuel objet interdit.

Pour ces raisons, la plainte est fondée

2) Concernant la MP

Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement en cellule d’isolement sécurisée, pour les motifs suivants : « Le détenu [nom du plaignant] a refusé de suivre les instructions de son tl et des coordinateurs. On lui a demandé d'aller dans la salle d'attente et il n'a cessé de crier depuis le premier étage de l'unité ».

Il ne ressort ni de la décision ni du rapport au directeur que le plaignant se soit montré agressif ou qu’il ait fait usage de violence physique. Ce dernier explique qu’il était calme à l’arrivée du Sicar.

Ainsi, la décision ne permet pas de comprendre en quoi le comportement du plaignant était constitutif d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi une consignation en cellule n’aurait pas été suffisante pour rétablir l’ordre et la sécurité.

Dans cette mesure, un placement en cellule d’isolement sécurisée apparait disproportionné.

Par ailleurs, le plaignant se plaint d’avoir été menotté alors qu’il a coopéré lors du placement en cellule sécurisée et qu’il est resté calme tout le long.

En l’espèce, la Commission des plaintes ne dispose pas du rapport d’intervention. Comme indiqué ci-dessus, Il ne ressort pas des RAD que ce dernier ait été violent ou se soit rebellé.

Ainsi, la Commission des plaintes est d’avis que le principe de subsidiarité dans l’utilisation des moyens de coercition n’a pas été respecté en l’espèce.

La plainte est fondée.

3) Concernant la sanction disciplinaire

La CDP l'annule sur la base du principe de subsidiarité.

Dans la motivation de la sanction disciplinaire, la direction indique que la sanction se limitera à la mesure provisoire déjà subie, à savoir deux jours d’enfermement en cellule de punition.

La Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce.

En effet, si la direction estime que la sanction doit se limiter à la mesure provisoire déjà subie, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi la prononciation d’une sanction était nécessaire et impérieuse pour le maintien de l’ordre et de la sécurité, d’autant qu’il ne ressort pas du dossier que le plaignant aurait des antécédents disciplinaires.

A cet égard, la Lettre Collective n°12417 prévoit d’ailleurs la possibilité de prendre une décision de non-poursuite disciplinaire.