CP36/25-0073
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Geen beslissing directeur
Le 11 janvier 2025, le plaignant indique se rendre à l’infirmerie depuis des mois et prendre ses médicaments.
Le 1 février, le plaignant demande que la Commission de plaintes vienne le voir par rapport à sa plainte.
Le 7 février 2025, le plaignant indique être revenu à sa cellule avec son duo. Il dit avoir commencé à bégayer et a donc, demandé à son duo d’appeler une agente afin qu’il puisse se rendre à l’infirmerie. Cette dernière est venue puis repartie. Le plaignant est donc resté sans réponse. Il dit que ses muscles ont commencé à trembler. Son duo l’a aidé à s’asseoir et à prendre une douche. Une fois debout, il a ensuite perdu conscience. Il dit avoir fait une crise d’épilepsie et ne se souvient plus de ce qui s’est passé par après. Il finit par dire que ce n’est pas la première fois que cela arrive.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
Une (omission de) décision prise à son égard ;
Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le fait que le plaignant explique dans sa plainte du 11 janvier 2025, s’être rendu à l’infirmerie ainsi que le fait qu’il soit resté sans réponse de l’agente le 7 février 2025 alors qu’il avait demandé à se rendre à l’infirmerie, ne relèvent pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas de décision prise par la direction ou en son nom.
Par contre, si de tels faits sont avérés, il ne peut être toléré que le plaignant reste sans réponse de la part de l’agente alors que sa santé était apparemment en danger. Le plaignant est invité à s’adresser au médecin de la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Le 1 février, le plaignant demande que la Commission de plaintes vienne le voir par rapport à sa plainte.
Le 7 février 2025, le plaignant indique être revenu à sa cellule avec son duo. Il dit avoir commencé à bégayer et a donc, demandé à son duo d’appeler une agente afin qu’il puisse se rendre à l’infirmerie. Cette dernière est venue puis repartie. Le plaignant est donc resté sans réponse. Il dit que ses muscles ont commencé à trembler. Son duo l’a aidé à s’asseoir et à prendre une douche. Une fois debout, il a ensuite perdu conscience. Il dit avoir fait une crise d’épilepsie et ne se souvient plus de ce qui s’est passé par après. Il finit par dire que ce n’est pas la première fois que cela arrive.
Pour rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er2.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
Une (omission de) décision prise à son égard ;
Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le fait que le plaignant explique dans sa plainte du 11 janvier 2025, s’être rendu à l’infirmerie ainsi que le fait qu’il soit resté sans réponse de l’agente le 7 février 2025 alors qu’il avait demandé à se rendre à l’infirmerie, ne relèvent pas de la compétence de la Commission des plaintes car il ne s’agit pas de décision prise par la direction ou en son nom.
Par contre, si de tels faits sont avérés, il ne peut être toléré que le plaignant reste sans réponse de la part de l’agente alors que sa santé était apparemment en danger. Le plaignant est invité à s’adresser au médecin de la Commission de Surveillance qui pourra tenter de l’aider face à cette situation.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.