DISCIPLINAIRE - MESURE D'ORDRE
Sur la sanction : la sanction semble déraisonnable et disproportionnée au regard des éléments suivants :
- la faible quantité de stupéfiants retrouvée ;
- l’absence d’éléments démontrant des antécédents spécifiques en la matière ;
- l’absence d’éléments démontrant que le plaignant s’adonnerait à un trafic.
Sur la mesure d'ordre : Le compte-rendu de l’audition disciplinaire ne démontre aucunement que ladite mutation vers la 151 ait fait l’objet d’une discussion avec le plaignant. Dans la mesure où la direction motive la mutation en précisant qu’elle est décidée « dans l’intérêt » du plaignant, celui-ci, qui en est le premier juge, aurait dû être entendu sur ce point. A défaut, il convient de déclarer cette mesure d’ordre illégale en ce qu’elle contrevient au principe audi alteram partem et au devoir de minutie.
Sur la sanction : la sanction semble déraisonnable et disproportionnée au regard des éléments suivants :
- la faible quantité de stupéfiants retrouvée ;
- l’absence d’éléments démontrant des antécédents spécifiques en la matière ;
- l’absence d’éléments démontrant que le plaignant s’adonnerait à un trafic.
Sur la mesure d'ordre : Le compte-rendu de l’audition disciplinaire ne démontre aucunement que ladite mutation vers la 151 ait fait l’objet d’une discussion avec le plaignant. Dans la mesure où la direction motive la mutation en précisant qu’elle est décidée « dans l’intérêt » du plaignant, celui-ci, qui en est le premier juge, aurait dû être entendu sur ce point. A défaut, il convient de déclarer cette mesure d’ordre illégale en ce qu’elle contrevient au principe audi alteram partem et au devoir de minutie.