MP - DISCIPLINAIRE - BENEFICE DU DOUTE
1) Concernant la mesure provisoire
La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 26 février 2025, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa propre cellule.
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a reçu une sanction d’isolement en espace de séjour sur la base de l’infraction disciplinaire suivante : « L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Concernant la durée de la sanction, la direction mentionne : « La MP suffit. »
Le plaignant conteste les faits et aucun élément du dossier ne permet de conclure que le plaignant serait coupable d’avoir porté un quelconque coup lors de la bagarre.
La direction admet elle-même dans la motivation de sa décision que la mesure provisoire suffit.
En outre, dans sa défense la direction fait valoir qu’”aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée considérant que, compte tenu du degré d’implication de l’intéressé, la mesure provisoire, qui n’est en rien une sanction, suffisait”.
Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
Ainsi, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.
1) Concernant la mesure provisoire
La Commission considère que la direction pouvait légitimement croire, sur la base du RAD du 26 février 2025, qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa propre cellule.
Au regard des circonstances, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a reçu une sanction d’isolement en espace de séjour sur la base de l’infraction disciplinaire suivante : « L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».
Concernant la durée de la sanction, la direction mentionne : « La MP suffit. »
Le plaignant conteste les faits et aucun élément du dossier ne permet de conclure que le plaignant serait coupable d’avoir porté un quelconque coup lors de la bagarre.
La direction admet elle-même dans la motivation de sa décision que la mesure provisoire suffit.
En outre, dans sa défense la direction fait valoir qu’”aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée considérant que, compte tenu du degré d’implication de l’intéressé, la mesure provisoire, qui n’est en rien une sanction, suffisait”.
Or, si des éléments font naitre un doute, de sorte qu’il n’est pas établi que le plaignant soit, au-delà de tout doute raisonnable, coupable des infractions qui lui sont reprochées, ce doute doit profiter au détenu.
Ainsi, le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement.