CP36/25-0184
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION
1. Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, le plaignant a décrit la cellule dans laquelle il a été placé. Quant à la différence entre les deux types de cellule, la direction n’a rien répondu.
De ce fait, il y a lieu de considérer que la direction n’a pas tenu compte de la distinction matérielle – notamment en termes d’aménagement – prévue par le législateur entre la cellule sécurisée et la cellule de punition.
Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
2. Concernant la fouille au corps
La fouille contestée par le plaignant n'a pas fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations défendables du plaignant , ce que la direction ne précise pas avoir fait, se contenant de dire qu’aucune fouille au corps n’avait été effectuée.
A défaut de l’enquête précitée, les griefs défendables du plaignant sont réputés fondés. Les décisions prises au nom de la direction lors de la fouille sont ainsi réputées irrégulières. Cette irrégularité emporte celle de la décision de fouille au corps.
La plainte est fondée.
1. Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, le plaignant a décrit la cellule dans laquelle il a été placé. Quant à la différence entre les deux types de cellule, la direction n’a rien répondu.
De ce fait, il y a lieu de considérer que la direction n’a pas tenu compte de la distinction matérielle – notamment en termes d’aménagement – prévue par le législateur entre la cellule sécurisée et la cellule de punition.
Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale. Pour ces raisons, la plainte est fondée.
2. Concernant la fouille au corps
La fouille contestée par le plaignant n'a pas fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
Il appartenait à la direction de diligenter une enquête sérieuse et effective face aux allégations défendables du plaignant , ce que la direction ne précise pas avoir fait, se contenant de dire qu’aucune fouille au corps n’avait été effectuée.
A défaut de l’enquête précitée, les griefs défendables du plaignant sont réputés fondés. Les décisions prises au nom de la direction lors de la fouille sont ainsi réputées irrégulières. Cette irrégularité emporte celle de la décision de fouille au corps.
La plainte est fondée.