CP36/25-0203
Ongegrond
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Voorlopige maatregel
Tucht
FOUILLE DE CELLULE - MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la fouille de cellule
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
La présente plainte porte sur l’exécution d’une fouille de cellule de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence de la Commission.
En tout état de cause, le Conseil d’Etat a récemment considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des commissions des plaintes ; celles-ci ne pouvant être saisies que de plaintes portant sur « les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les omissions ou les refus de prise de décisions. L’exécution de telles décisions peut être contestée devant le juge judiciaire ».
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable concernant cet objet.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : « Le détenu pousse le tl qui se trouve dans la cellule et lui tord le poignet ».
La Commission considère que la direction pouvait légitimement estimer, sur la base du RAD du 25 mars 2025, qu’il y avait là un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule sécurisée.
Une telle attitude est suffisamment menaçante pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que l’agent a dû faire appel à l’équipe d’intervention.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée. La plainte est non fondée.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES sur la base de 5 infractions disciplinaires, dont trois de première catégorie.
Le plaignant reconnait la possession du téléphone, le fait d’avoir dit qu’il allait faire virer l’agente et de lui avoir fait peur en citant des noms d’ex-détenus aussi importants.
Ces faits sont établis.
Cependant, le plaignant conteste avoir volontairement blessé l’agente.
La Commission des plaintes estime que la direction a pu se fonder sur un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant :
- Le RAD relatant les faits est suffisamment précis et circonstancié. Il y est indiqué que c’est le plaignant qui a poussé l’agente, lui a tordu la main et a voulu la frapper ;
- Le RAD fait mention de plusieurs témoins qui signent le rapport ;
- Les déclarations du plaignant lors de l’audition disciplinaire, dans sa plainte et en audience divergent :
o Lors de l’audition, il déclare que l’agente aurait essayé de lui arracher le téléphone des mains. Il aurait juste fait un geste (avec le bras en arrière). Dans sa plainte, il indique que l’agente lui aurait sauté dessus et se serait malheureusement fait mal au poignet ;
o A l’audience, le plaignant déclare que l’agente l’a attrapé au poignet et c’est lorsqu’il a fait un geste en arrière pour se dégager que l’agente est tombée.
En l’espèce, il convient donc d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- Le plaignant présente des antécédents disciplinaires ;
- Il a continué d’insulter et de menacer la TL lors du trajet vers la cellule où il devait effectuer la mesure provisoire à la suite à l’incident.
En conséquence, la Commission des plaintes estime que la sanction infligée au plaignant est régulière.
La plainte n’est pas fondée
Concernant la fouille de cellule
Pour être recevable, la plainte doit porter sur une décision individualisée prise par la direction à l’égard du détenu ou sur une omission ou un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
La présente plainte porte sur l’exécution d’une fouille de cellule de sorte qu’elle ne relève pas de la compétence de la Commission.
En tout état de cause, le Conseil d’Etat a récemment considéré que les plaintes relatives à l’exécution des fouilles de cellule ne relevaient pas de la compétence des commissions des plaintes ; celles-ci ne pouvant être saisies que de plaintes portant sur « les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les omissions ou les refus de prise de décisions. L’exécution de telles décisions peut être contestée devant le juge judiciaire ».
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable concernant cet objet.
Concernant la mesure provisoire
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire pour les faits suivants : « Le détenu pousse le tl qui se trouve dans la cellule et lui tord le poignet ».
La Commission considère que la direction pouvait légitimement estimer, sur la base du RAD du 25 mars 2025, qu’il y avait là un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant en cellule sécurisée.
Une telle attitude est suffisamment menaçante pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que l’agent a dû faire appel à l’équipe d’intervention.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée. La plainte est non fondée.
Concernant la décision disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 30 jours d’IES sur la base de 5 infractions disciplinaires, dont trois de première catégorie.
Le plaignant reconnait la possession du téléphone, le fait d’avoir dit qu’il allait faire virer l’agente et de lui avoir fait peur en citant des noms d’ex-détenus aussi importants.
Ces faits sont établis.
Cependant, le plaignant conteste avoir volontairement blessé l’agente.
La Commission des plaintes estime que la direction a pu se fonder sur un faisceau de présomptions qui permettent de constater la réalité des faits et de les imputer au plaignant :
- Le RAD relatant les faits est suffisamment précis et circonstancié. Il y est indiqué que c’est le plaignant qui a poussé l’agente, lui a tordu la main et a voulu la frapper ;
- Le RAD fait mention de plusieurs témoins qui signent le rapport ;
- Les déclarations du plaignant lors de l’audition disciplinaire, dans sa plainte et en audience divergent :
o Lors de l’audition, il déclare que l’agente aurait essayé de lui arracher le téléphone des mains. Il aurait juste fait un geste (avec le bras en arrière). Dans sa plainte, il indique que l’agente lui aurait sauté dessus et se serait malheureusement fait mal au poignet ;
o A l’audience, le plaignant déclare que l’agente l’a attrapé au poignet et c’est lorsqu’il a fait un geste en arrière pour se dégager que l’agente est tombée.
En l’espèce, il convient donc d’avoir égard aux sanctions disciplinaires applicables aux infractions de première catégorie pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition.
La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1° de la loi de principes.
Quant à son caractère raisonnable et proportionné, il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- Le plaignant présente des antécédents disciplinaires ;
- Il a continué d’insulter et de menacer la TL lors du trajet vers la cellule où il devait effectuer la mesure provisoire à la suite à l’incident.
En conséquence, la Commission des plaintes estime que la sanction infligée au plaignant est régulière.
La plainte n’est pas fondée