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CP36/25-0217

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MO - MUTATION - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION

Le plaignant conteste la décision de mutation du régime ouvert à un régime semi-ouvert.

La direction justifie sa décision sur la base du fait que le plaignant a été sanctionné à plusieurs reprises pour la possession de GSM et de clé USB. Il aurait également eu un rapport pour la possession de substances illicites. La direction fait référence à deux sanctions disciplinaires intervenues toutes les deux au mois de mars.

Or, comme souligné par le plaignant, la sanction disciplinaire du 20 mars 2025 a été annulée par une décision de la Commission des plaintes du 6 août 2025 (référence : CP36/25-0178). Celle-ci avait préalablement fait l’objet d’une décision de suspension datée du 28 mars 2025, soit intervenue avant la mesure d’ordre contestée par le plaignant dans le cadre de la présente plainte.

Il ne peut donc être tenu compte de cette décision du 20 mars 2025 dans la mesure où elle est illégale .

Ainsi, la motivation de la mesure d’ordre ne repose que sur une seule sanction disciplinaire, de sorte que cela ne peut suffire à considérer que le comportement du plaignant n’est plus adapté avec un régime ouvert.

En outre, la Commission des plaintes constate que la plaignant n’a toujours pas fait l’objet d’une réévaluation alors que la décision prévoyait celle-ci au mois de juin 2025. Ce faisant, les restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre ne sont pas proportionnées dans leur durée à leurs objectifs.

Pour l’ensemble de ces raisons, la plainte est fondée.