CP36/25-0248
Ongegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - IES - PROPORTIONNALITE
Sur la mesure provisoire :
Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée.
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » qui ressort des faits suivants : « ce jour 21/04/2025 vers 20h37, lors de la fouille à corps de monsieur k. [le plaignant], il a été retrouvé sur lui une boulette de cellophane contenant des substances stupéfiantes brunes ».
Le plaignant a été retrouvé à deux reprises le même jour, en possession de substances illicites. La première fois lors de son passage en cuisine et la deuxième fois en revenant du préau.
Compte tenu de la répétition des faits, une telle attitude est suffisamment menaçante pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.
Sur la sanction disciplinaire :
Le plaignant est sanctionné de 9 jours d’IES pour les infractions suivantes :
-La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1er catégorie) ;
-Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2e catégorie).
Les deux rapports sont cosignés par des agents et les faits ne sont pas formellement contestés.
Le plaignant conteste la description des faits repris dans le deuxième rapport, mais il n’apporte aucune explication concernant les substances illicites retrouvées. Il admet aussi avoir refusé d’ouvrir sa main.
Les faits sont donc établis.
Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1°, de la loi de principes.
L’article 143, §1er de la loi de principes dispose : « Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er ».
Vu les faits, et la quantité de stupéfiants retrouvée, la sanction n’apparait pas comme étant déraisonnable et/ou disproportionnée.
Sur la mesure provisoire :
Pour rappel, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée.
La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire.
En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a posteriori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
Le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule « vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne » qui ressort des faits suivants : « ce jour 21/04/2025 vers 20h37, lors de la fouille à corps de monsieur k. [le plaignant], il a été retrouvé sur lui une boulette de cellophane contenant des substances stupéfiantes brunes ».
Le plaignant a été retrouvé à deux reprises le même jour, en possession de substances illicites. La première fois lors de son passage en cuisine et la deuxième fois en revenant du préau.
Compte tenu de la répétition des faits, une telle attitude est suffisamment menaçante pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes.
Sur la sanction disciplinaire :
Le plaignant est sanctionné de 9 jours d’IES pour les infractions suivantes :
-La possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (1er catégorie) ;
-Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (2e catégorie).
Les deux rapports sont cosignés par des agents et les faits ne sont pas formellement contestés.
Le plaignant conteste la description des faits repris dans le deuxième rapport, mais il n’apporte aucune explication concernant les substances illicites retrouvées. Il admet aussi avoir refusé d’ouvrir sa main.
Les faits sont donc établis.
Une infraction de la 1ère catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 30 jours d’IES ou 9 jours d’enfermement en cellule de punition. La décision disciplinaire satisfait donc à la condition de légalité au sens de l’article 158, §2, 1°, de la loi de principes.
L’article 143, §1er de la loi de principes dispose : « Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er ».
Vu les faits, et la quantité de stupéfiants retrouvée, la sanction n’apparait pas comme étant déraisonnable et/ou disproportionnée.