CP36/25-0249
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Voorlopige maatregel
Tucht
MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE - HORS DELAI
La plainte concerne plusieurs décisions prises par la direction de la prison de Haren :
- Une mesure provisoire ;
- Une sanction disciplinaire par lequel le plaignant a été sanctionné de 14 jours d’isolement en espace de séjour (ci-après « IES ») ;
- La révocation des congés pénitentiaires (ci-après « CP ») et congés pénitentiaires prolongés (ci-après « CPP »).
Concernant la révocation des CP: la procédure relative au traitement d’un dossier de congé pénitentiaire sort du champ de compétences de la Commission des plaintes en ce qu’elle relève du statut juridique externe du plaignant. Ainsi, la plainte est irrecevable concernant cet objet.
Concernant la mesure provisoire et la sanction disciplinaire: une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La plainte datée du 9 février 2025 vise une mesure provisoire du 29 novembre 2024 et une sanction disciplinaire du 3 décembre 2024. Cette plainte a donc été introduite hors délai.
Le plaignant n’avance aucune circonstance effectivement susceptible de justifier la tardiveté de sa plainte. Il n’est dès lors pas démontré que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait être exigé de lui. Cette plainte est tardive et, partant, irrecevable. Son contenu ne peut être traité.
La plainte concerne plusieurs décisions prises par la direction de la prison de Haren :
- Une mesure provisoire ;
- Une sanction disciplinaire par lequel le plaignant a été sanctionné de 14 jours d’isolement en espace de séjour (ci-après « IES ») ;
- La révocation des congés pénitentiaires (ci-après « CP ») et congés pénitentiaires prolongés (ci-après « CPP »).
Concernant la révocation des CP: la procédure relative au traitement d’un dossier de congé pénitentiaire sort du champ de compétences de la Commission des plaintes en ce qu’elle relève du statut juridique externe du plaignant. Ainsi, la plainte est irrecevable concernant cet objet.
Concernant la mesure provisoire et la sanction disciplinaire: une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
La plainte datée du 9 février 2025 vise une mesure provisoire du 29 novembre 2024 et une sanction disciplinaire du 3 décembre 2024. Cette plainte a donc été introduite hors délai.
Le plaignant n’avance aucune circonstance effectivement susceptible de justifier la tardiveté de sa plainte. Il n’est dès lors pas démontré que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait être exigé de lui. Cette plainte est tardive et, partant, irrecevable. Son contenu ne peut être traité.