CP36/25-0383
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - DECISION ECRITE - MESURE PROVISOIRE - MOTIVATION - SANCTION DISCIPLINAIRE - IES - MOTIVATION - 142 - CUMUL - COMPENSATION
1. Concernant la fouille au corps
La direction dit qu’il n’y a pas eu de décision de fouille à corps.
Il ressort du dossier que le plaignant a été forcé d’enlever son pull alors qu’il n’avait rien en dessous.
Il s’agit donc d’une mise à nu partielle.
Cette demande de déshabillement partiel réalisée sur le plaignant a été effectuée par des agents au nom de la direction. Les agents ayant procédé à la fouille au corps ont paru avoir agi à l’égard du plaignant selon les directives du directeur.
La Commission des plaintes estime que le plaignant a bien subi une fouille au corps puisqu’il a été déshabillé partiellement. Mais celle-ci été réalisée en violation de l’article 108 §2 de la loi de principes puisqu’il précise que le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
En l’absence de décision écrite, la fouille est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée.
2. Concernant la mesure provisoire
Tenant compte des faits, une mesure provisoire pouvait être justifiée afin de préserver l’ordre et la sécurité. Néanmoins, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une consignation du plaignant dans sa propre cellule n’aurait pas pu suffire, d’autant que le plaignant subissait déjà un isolement à la section 151. La mesure provisoire est dès lors disproportionnée.
Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Pour ces motifs, cette décision est illégale, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
3. Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES avec sursis pendant deux mois (décision contestée) le 26 juin 2025, alors qu’il était déjà en IES en application d’une précédente sanction d’IES de 21 jours.
Les faits pour lesquels le plaignant a été sanctionné le 26 juin 2025 ne constituent pas une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne.
Le plaignant étant déjà sous le coup d’une sanction, la direction a assorti la sanction d’un sursis. Or, la direction aurait dû choisir une autre sanction qu’une sanction d’IES. Le fait d’avoir prononcé la sanction avec sursis ne modifie pas l’application de l’article 142, le sursis risquant au contraire – s’il venait à tomber – de contourner les dispositions légales visant à limiter les durées d’isolement.
De plus, la motivation de la sanction indique que : « Vous êtes couramment sanctionné d’une période d’isolement en IES pour des faits antérieurs. Conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 juin 2024, la sanction d’IES ne sera pas prolongée ».
Il résulte de cette motivation que la sanction n’a pas été appréciée de manière adéquate. En effet, le sursis accordé ne tenait compte du comportement du plaignant ou d’autres circonstances atténuantes mais découle uniquement de l’arrêt du Conseil d’Etat. Cette irrégularité entraîne un défaut de motivation.
Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est fondée.
1. Concernant la fouille au corps
La direction dit qu’il n’y a pas eu de décision de fouille à corps.
Il ressort du dossier que le plaignant a été forcé d’enlever son pull alors qu’il n’avait rien en dessous.
Il s’agit donc d’une mise à nu partielle.
Cette demande de déshabillement partiel réalisée sur le plaignant a été effectuée par des agents au nom de la direction. Les agents ayant procédé à la fouille au corps ont paru avoir agi à l’égard du plaignant selon les directives du directeur.
La Commission des plaintes estime que le plaignant a bien subi une fouille au corps puisqu’il a été déshabillé partiellement. Mais celle-ci été réalisée en violation de l’article 108 §2 de la loi de principes puisqu’il précise que le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
En l’absence de décision écrite, la fouille est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée.
2. Concernant la mesure provisoire
Tenant compte des faits, une mesure provisoire pouvait être justifiée afin de préserver l’ordre et la sécurité. Néanmoins, la Commission des plaintes ne voit pas en quoi une consignation du plaignant dans sa propre cellule n’aurait pas pu suffire, d’autant que le plaignant subissait déjà un isolement à la section 151. La mesure provisoire est dès lors disproportionnée.
Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée. Pour ces motifs, cette décision est illégale, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
3. Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES avec sursis pendant deux mois (décision contestée) le 26 juin 2025, alors qu’il était déjà en IES en application d’une précédente sanction d’IES de 21 jours.
Les faits pour lesquels le plaignant a été sanctionné le 26 juin 2025 ne constituent pas une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne.
Le plaignant étant déjà sous le coup d’une sanction, la direction a assorti la sanction d’un sursis. Or, la direction aurait dû choisir une autre sanction qu’une sanction d’IES. Le fait d’avoir prononcé la sanction avec sursis ne modifie pas l’application de l’article 142, le sursis risquant au contraire – s’il venait à tomber – de contourner les dispositions légales visant à limiter les durées d’isolement.
De plus, la motivation de la sanction indique que : « Vous êtes couramment sanctionné d’une période d’isolement en IES pour des faits antérieurs. Conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 juin 2024, la sanction d’IES ne sera pas prolongée ».
Il résulte de cette motivation que la sanction n’a pas été appréciée de manière adéquate. En effet, le sursis accordé ne tenait compte du comportement du plaignant ou d’autres circonstances atténuantes mais découle uniquement de l’arrêt du Conseil d’Etat. Cette irrégularité entraîne un défaut de motivation.
Pour l’ensemble de ces motifs, la plainte est fondée.