CP36/25-0401
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MP - FOUILLE - CHANGEMENT DE VETEMENT - RECEVABILITE - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
1) Concernant la MP
La Commission des plaintes constate que, dans la motivation de la décision, la direction ne fait nullement référence à une atteinte – a fortiori grave - à la sécurité interne : cette motivation ne s’appuie ni sur un risque affectant des biens ni sur une menace à l’intégrité physique – pourtant avérée à l’égard du plaignant lui-même.
Bien plutôt, la mesure provisoire est motivée par la seule circonstance que le plaignant “est monté sur les toits lors du préau celui-ci a pris le temps de faire le tour de tous les préaux ».
De ces motifs, il apparait que la mesure a été prise à des fins de sanction immédiate, ce qui est proscrit par la loi de principes.
2) Concernant la procédure de changement de vêtements (avant placement en mp)
La CDP rappelle l'article 108 § 1er de la loi de principes ainsi que le contenu du rapport du médiateur fédéral qui considère que pour qu'il y ait fouille au corps il faut un déshabillage, partiel ou complet, et une inspection visuelle.
Il ressort des éléments soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a été contraint de se déshabiller entièrement et qu’il a fait l’objet d’une inspection visuelle par les agents. En effet, bien qu’une blouse ait été remise au plaignant, il apparait que celle-ci est transparente et ouverte dans le dos et qu’il a été demandé au plaignant de se tourner ainsi que de montrer ses plantes de pieds.
Dès lors, cette procédure doit être assimilée à une fouille au corps devant faire l’objet d’une décision individuelle motivée.
Les agents ayant procédés à cette fouille au corps ont agi sans l’autorisation de la direction. Ils ont pris une décision qui relève pourtant de la seule compétence de la direction.
La CPP estime que la plainte est recevable et fondée car la procédure de changement de vêtements dont le plaignant a fait l’objet doit être assimilée à une fouille au corps devant faire l’objet d’une décision individuelle motivée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
3) Concernant la sanction disciplinaire
Les faits sont reconnus par le plaignant et donc établis.
La CDP estime que la sanction n'est pas disproportionnée.
1) Concernant la MP
La Commission des plaintes constate que, dans la motivation de la décision, la direction ne fait nullement référence à une atteinte – a fortiori grave - à la sécurité interne : cette motivation ne s’appuie ni sur un risque affectant des biens ni sur une menace à l’intégrité physique – pourtant avérée à l’égard du plaignant lui-même.
Bien plutôt, la mesure provisoire est motivée par la seule circonstance que le plaignant “est monté sur les toits lors du préau celui-ci a pris le temps de faire le tour de tous les préaux ».
De ces motifs, il apparait que la mesure a été prise à des fins de sanction immédiate, ce qui est proscrit par la loi de principes.
2) Concernant la procédure de changement de vêtements (avant placement en mp)
La CDP rappelle l'article 108 § 1er de la loi de principes ainsi que le contenu du rapport du médiateur fédéral qui considère que pour qu'il y ait fouille au corps il faut un déshabillage, partiel ou complet, et une inspection visuelle.
Il ressort des éléments soumis à la Commission des plaintes que le plaignant a été contraint de se déshabiller entièrement et qu’il a fait l’objet d’une inspection visuelle par les agents. En effet, bien qu’une blouse ait été remise au plaignant, il apparait que celle-ci est transparente et ouverte dans le dos et qu’il a été demandé au plaignant de se tourner ainsi que de montrer ses plantes de pieds.
Dès lors, cette procédure doit être assimilée à une fouille au corps devant faire l’objet d’une décision individuelle motivée.
Les agents ayant procédés à cette fouille au corps ont agi sans l’autorisation de la direction. Ils ont pris une décision qui relève pourtant de la seule compétence de la direction.
La CPP estime que la plainte est recevable et fondée car la procédure de changement de vêtements dont le plaignant a fait l’objet doit être assimilée à une fouille au corps devant faire l’objet d’une décision individuelle motivée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
3) Concernant la sanction disciplinaire
Les faits sont reconnus par le plaignant et donc établis.
La CDP estime que la sanction n'est pas disproportionnée.