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CP36/25-0414

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DROITS DE LA DEFENSE - VIDEOSURVEILLANCE

La plaignante ne reconnaissant pas l’infraction, un doute existe quant à savoir si la plaignante est bien coupable des faits qui lui sont reprochés. Dans la présente situation, le recours aux images était destiné à établir la matérialité des faits que la plaignante contestait, d’autant que cette dernière a expressément formulé la demande de visionner les images.

Eu égard à ce qui précède, il convenait de procéder au visionnage contradictoire des images afin de garantir le respect des droits de la défense. Une telle violation du principe du contradictoire suffit à annuler la sanction contestée devant la Commission des plaintes.

A ce moyen, s’ajoute un deuxième moyen pris du non-respect des droits de la défense en ce que l’information au détenu relative à la procédure disciplinaire ne mentionnait pas les faits reprochés à la plaignante. Elle se limitait à faire référence au « RAD ». Or, dans son arrêt n° 241.303 du 24 avril 2018, le Conseil d’Etat a jugé que « Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
En l’espèce, (…) la convocation à l’audition disciplinaire se bornait à renvoyer, quant aux faits reprochés, au rapport au directeur (…) Le requérant n’a donc pas été informé préalablement à l’audition, de manière complète et précise, des faits qui lui étaient reprochés et il n’a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense de manière complète et effective ».