CP36/25-0446
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Bijzondere veiligheidsmaatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
DISCIPLINAIRE - DROIT DE LA DEFENSE - CONVOCATION - MSP - AUDITION
1) Concernant la MP
D’après la décision reprise au dossier, le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire d’exclusion de participation au préau.
Le plaignant indique avoir été placé en cellule d'isolement sécurisée mais aucune décision formelle en ce sens ne figure au dossier.
Pour cette raison, la plainte est fondée.
2) Concernant la sanction disciplinaire
La Commission des plaintes constate que :
- La convocation disciplinaire versée au dossier n’est pas signée par le plaignant, qui ne reconnaît pas l’avoir reçu ;
- Ce document ne mentionne pas la nature des faits reprochés et la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’identifier quel(s) rapport(s) y aurait éventuellement été joint(s) ;
- Le plaignant indique qu’aucun rapport de lui a été communiqué.
Le dossier ne permet ainsi pas de vérifier si les droits de la défense du plaignant ont été respectés.
3) Concernant les MSP
La direction se méprend sur la portée de l’exigence d’auditionner le plaignant dès lors qu’elle considère que cette formalité aurait pour objet d’expliquer la mesure qui est ainsi manifestement déjà prise.
L’effectivité de l’audition exige bien plutôt que la position du détenu soit prise en considération au moment d’adopter la décision en cause, c’est-à-dire nécessairement postérieurement à cette audition.
Cette décision paraît dès lors avoir été prise indifféremment de l’audition, qui n’a pas revêtu le caractère utile qu’entend lui conférer la loi de principes.
1) Concernant la MP
D’après la décision reprise au dossier, le plaignant a fait l’objet d’une mesure provisoire d’exclusion de participation au préau.
Le plaignant indique avoir été placé en cellule d'isolement sécurisée mais aucune décision formelle en ce sens ne figure au dossier.
Pour cette raison, la plainte est fondée.
2) Concernant la sanction disciplinaire
La Commission des plaintes constate que :
- La convocation disciplinaire versée au dossier n’est pas signée par le plaignant, qui ne reconnaît pas l’avoir reçu ;
- Ce document ne mentionne pas la nature des faits reprochés et la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’identifier quel(s) rapport(s) y aurait éventuellement été joint(s) ;
- Le plaignant indique qu’aucun rapport de lui a été communiqué.
Le dossier ne permet ainsi pas de vérifier si les droits de la défense du plaignant ont été respectés.
3) Concernant les MSP
La direction se méprend sur la portée de l’exigence d’auditionner le plaignant dès lors qu’elle considère que cette formalité aurait pour objet d’expliquer la mesure qui est ainsi manifestement déjà prise.
L’effectivité de l’audition exige bien plutôt que la position du détenu soit prise en considération au moment d’adopter la décision en cause, c’est-à-dire nécessairement postérieurement à cette audition.
Cette décision paraît dès lors avoir été prise indifféremment de l’audition, qui n’a pas revêtu le caractère utile qu’entend lui conférer la loi de principes.