CP36/25-0477
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Tucht
Geen beslissing directeur
DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - DEGRADATIONS
1) Le fait que la direction n’avait pas remplacé le téléviseur du plaignant à la date de sa plainte
La CDP estime que la plainte est irrecevable car, à la date de la plainte, la procédure prévue en cas de destructions ou de dégradations d’objets était en cours en sorte que l’on ne peut, à cette date, reprocher ni décision ni omission quelconque dans le chef de la direction.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES pour avoir dégradé sa télévision.
Il estime que la dégradation n'était pas intentionnelle.
La CPD estime toutefois que les faits sont suffisamment établis compte tenu des éléments suivants :
- Le RAD du 28 août 2025 est suffisamment précis et circonstancié et est contresigné par un agent témoin des faits. Ce RAD indique que le détenu a lancé la télévision sur la porte, ce qui exclut une chute accidentelle ;
- Le plaignant reconnait lui-même qu’il a voulu déplacer sa télévision pour la mettre dans le couloir, prenant ainsi le risque de la dégrader ;
- Le plaignant précise qu’il a signé le bon de dégradation et accepté que le montant de la télévision soit déduit de ses revenus du travail.
La CDP estime que la sanction est proportionnée. La plainte est non fondée.
1) Le fait que la direction n’avait pas remplacé le téléviseur du plaignant à la date de sa plainte
La CDP estime que la plainte est irrecevable car, à la date de la plainte, la procédure prévue en cas de destructions ou de dégradations d’objets était en cours en sorte que l’on ne peut, à cette date, reprocher ni décision ni omission quelconque dans le chef de la direction.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES pour avoir dégradé sa télévision.
Il estime que la dégradation n'était pas intentionnelle.
La CPD estime toutefois que les faits sont suffisamment établis compte tenu des éléments suivants :
- Le RAD du 28 août 2025 est suffisamment précis et circonstancié et est contresigné par un agent témoin des faits. Ce RAD indique que le détenu a lancé la télévision sur la porte, ce qui exclut une chute accidentelle ;
- Le plaignant reconnait lui-même qu’il a voulu déplacer sa télévision pour la mettre dans le couloir, prenant ainsi le risque de la dégrader ;
- Le plaignant précise qu’il a signé le bon de dégradation et accepté que le montant de la télévision soit déduit de ses revenus du travail.
La CDP estime que la sanction est proportionnée. La plainte est non fondée.