DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - COMPENSATION
la convocation à l’audition disciplinaire adressée au plaignant ne précise pas le RAD auquel elle renvoie mais indique que celui-ci est daté du 14 octobre 2025.
La Commission des plaintes se trouve dès lors dans l’impossibilité de vérifier si le plaignant a été dûment convoqué concernant les faits exposés dans le RAD du 12 octobre, dont les insultes alléguées, et s’il a en conséquence pu bénéficier du temps et de l’assistance éventuellement nécessaires à la préparation de sa défense à leur égard.
Or, le plaignant a été notamment sanctionné pour ces derniers faits, en violation des droits de cette défense et du principe du contradictoire. Cette irrégularité suffit à annuler la décision disciplinaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : un paquet de tabac social.
la convocation à l’audition disciplinaire adressée au plaignant ne précise pas le RAD auquel elle renvoie mais indique que celui-ci est daté du 14 octobre 2025.
La Commission des plaintes se trouve dès lors dans l’impossibilité de vérifier si le plaignant a été dûment convoqué concernant les faits exposés dans le RAD du 12 octobre, dont les insultes alléguées, et s’il a en conséquence pu bénéficier du temps et de l’assistance éventuellement nécessaires à la préparation de sa défense à leur égard.
Or, le plaignant a été notamment sanctionné pour ces derniers faits, en violation des droits de cette défense et du principe du contradictoire. Cette irrégularité suffit à annuler la décision disciplinaire.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La Commission des plaintes accorde au plaignant la compensation suivante : un paquet de tabac social.