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CP36/25-0547

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Andere beslissing directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - VISITE

La plaignante conteste le refus de visites dans l’intimité avec son compagnon pour les dates des 21 et 28 octobre. La direction soutient qu’elle est autorisée à recevoir son compagnon et qu’elle a déjà bénéficié de plusieurs visites dans l’intimité selon leur système. Elle indique ensuite qu’il ne s’agirait pas d’une décision, mais d’une simple question d’organisation.
Il ressort toutefois des pièces produites que la plaignante a introduit une demande de visites pour les 21 et 28 octobre. Sur ce document, la direction mentionne, à la date du 13 octobre, que deux visites avaient déjà été planifiées les 9 et 16 octobre, en précisant « pas venu = compte avec ». Cette mention implique que ces visites ont été comptabilisées dans le quota mensuel, bien que le compagnon ne se soit pas présenté.
Il s’ensuit que, compte tenu de la limite de deux visites par mois prévue par le règlement, la direction a considéré que le quota de la plaignante était atteint. C’est sur cette base que les demandes des 21 et 28 octobre n’ont pas été acceptées. Contrairement à ce que soutient la direction, il s’agit donc d’une décision de refus, même implicite, affectant des droits individuels.
En outre, la motivation de cette décision apparaît insuffisante au regard de l’article 59, § 3, de la loi, qui impose une notification écrite et motivée en cas de refus.
La plaignante a expliqué, dans sa réponse du 19 octobre, que les visites des 9 et 16 octobre n’avaient pas eu lieu faute d’avoir été informée en temps utile de leur acceptation, ce qui a empêché son compagnon de se présenter. La direction évoque un problème de délai dans l’introduction de la demande et rappelle que celle-ci doit être introduite au moins sept jours à l’avance, tout en suggérant l’usage de la plateforme Telio pour améliorer la communication.
Il ressort néanmoins de l’ensemble des éléments que l’absence du visiteur aux deux premières dates résulte d’un défaut d’information imputable à l’organisation du service et non à la plaignante. Celle-ci n’a, en pratique, d'après les informations dont dispose la Commission des plaintes, bénéficié d’aucune visite dans l’intimité au cours du mois d’octobre, alors même que deux visites avaient été formellement accordées.
Dans ces conditions, rien ne justifiait de considérer que le quota mensuel était épuisé ni de refuser les demandes ultérieures. Le refus opposé pour les dates des 21 et 28 octobre apparaît dès lors injustifié.
La plainte doit, pour ces raisons, être tenue pour manifestement fondée. À titre de réparation, il y a lieu d’accorder à la plaignante une visite dans l’intimité supplémentaire.