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CP36/25-0557

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE - DECISION DISCIPLINAIRE


Concernant la fouille au corps


La fouille au corps contestée est motivée comme suit : « Suite à une mise en cellule de sécurité 216-103 de M. [nom du plaignant] pour menaces d'agression et insultes après son retour palais, une fouille de vêtements ne rassure pas qu’il n’est pas en possession des objets de prohibé par le motif de maintenir l'ordre et la sécurité. La fouille a eu lieu dans, la cellule sécurisée 216-103 à l’aide d'un essuie ».

En l’espèce, la fouille au corps n’est motivée que par le placement en cellule de sécurité.

En se limitant à mentionner le placement en cellule nue comme motif de la fouille, la direction fournit un motif stéréotypé, susceptible de s’appliquer à n’importe qui, et contraire à la loi et la jurisprudence.

Dans la mesure où la décision de fouille au corps a été prise au mépris du prescrit légal, il y a lieu de l’annuler.


Concernant la mesure provisoire


Le plaignant fait valoir qu’il a été placé dans une cellule de punition, ce que la direction ne conteste pas dans sa défense écrite.

A l’audience, le plaignant décrit le contenu de la cellule comme suit : lit avec un oreiller et une toilette en métal. L’interrupteur se trouve à l’extérieur. La fenêtre donnant sur l’extérieur est opaque. Il n’y avait pas de pouf.

En l’espèce, il n’a pas été établi durant l’audience que le plaignant ait été placé en cellule sécurisée plutôt qu’en cellule de punition. Partant, il y a lieu de tenir la mesure provisoire pour illégale.

La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.


Concernant la sanction disciplinaire


Le plaignant a été sanctionné de 13 jours IES dont 4 jours avec sursis pendant 2 mois sur la base des infractions suivantes :
- Atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique d’une personne ou menace d’une telle atteinte (1ère catégorie) ;
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (2ème catégorie) ;
- Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison (2ème catégorie).

Le plaignant conteste les faits.
Lors de l’audition disciplinaire, il a sollicité le visionnage des images.

Toutefois, la direction a refusé cette vérification estimant que les caméras ne permettraient pas de confirmer ni d’infirmer les propos tenus.

Or, la Commission des plaintes estime que le visionnage des images caméras aurait permis au plaignant de mieux assurer sa défense concernant l'attitude hostile et menaçante ("tête contre tête") qui lui est imputée et qu’il conteste.

Partant, les droits de cette défense n’ont pas été respectés. Cette violation suffit à annuler la décision contestée.

La Commission des plaintes considère qu’il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la plainte, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue.