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CP36/25-0560

Onontvankelijk CP - Haren Klachtencommissie Geen beslissing directeur
TRAVAIL

Il ressort tant de la plainte que des déclarations faites en audience par le plaignant que celui-ci se plaint de ne pas avoir obtenu d’emploi au sein des ateliers depuis la décision CP36/25-342 de la Commission des plaintes.

Or, dans la décision précitée, il avait été décidé que : « le plaignant soit replacé dans sa situation antérieure, à savoir, qu’il récupère son emploi [soit la fonction de servant] et sa cellule initiale ».

Dès lors qu’il apparait des déclarations du plaignant, qu’en introduisant la présente plainte, il se plaint du délai d’attribution d’une nouvelle fonction au sein des ateliers et non d’une non-réintégration dans ses précédentes fonctions – soit celles de servant –, la demande est irrecevable quant à son objet.

Il n’en reste pas moins que la direction est tenue de se conformer à la décision précitée de la Commission des plaintes et de ne pas porter atteinte aux attentes légitimes du plaignant dès lors qu’elle lui a indiqué qu’il figurait en « haut de la liste ».