CP36/25-0606
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Ordemaatregel
Fouille op het lichaam
MP - DISCIPLINAIRE - IMPARTIALITE - FOUILLE - INCOMPETENCE DE L'AUTEUR DE L'ACTE - MO - VISITE - MOTIVATION
1) Concernant les mesures provisoires
Le 21 novembre, le plaignant a été consigné dans sa propre cellule pour s'être rebellé pendant la fouille.
La CDP a estimé qu'une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que l’agent a dû faire appel à l’équipe d’intervention.
Le 24 novembre, le plaignant a, à nouveau été consigné dans sa cellule avoir été pris en possession de stupéfiant (notamment).
La CDP a estimé, conformément à la jurisprudence de la Commission d’appel, que la direction pouvait légitimement croire, notamment compte tenu de l’importante quantité de stupéfiant retrouvée pouvant laisser supposer un risque de trafic (16 grammes), qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa cellule, le temps de faire son enquête.
2) Concernant les fouilles au corps
Le plaignant a fait l'objet de deux fouilles au corps le 21 novembre dont une n'a pas fait l'objet d'une décision écrite. La CDP a donc rappelé que toute fouille au corps doit obligatoirement faire l’objet d’une décision écrite dûment motivée. En l’espèce, alors qu’une fouille a été réalisée, aucune décision écrite n’est produite et ce en violation de la loi de principes.
Concernant la seconde fouille du 21 novembre et celle du 24 novembre, la CDP a conclu à l’annulation des décisions en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte. En effet, les décisions ne mentionnaient pas le nom de l'agent ayant signé pour "ordre" au nom de la direction (ce qui est contraire à la jurisprudence notamment du CE).
3) Concernant la sanction disciplinaire du 24 novembre
La direction vise l'infraction de non-respect du ROI mais la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.
La CDP a considéré que cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant. Dès lors qu’elle se fonde sur le cumul de deux infractions, dont une n’est pas établie à suffisance, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.
4) Concernant la MO d'interdiction de visite
La CDP estime que la mesure n'est pas suffisamment motivée.
En effet, pour une interdiction totale des visites, la direction devait démontrer qu’il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité conformément à l’article 59 § 2 de la loi de principes, ce qu’elle demeure en défaut de faire.
En outre, le plaignant contestant les faits et sachant qu’aucun paquet n’a été retrouvé sur lui malgré la fouille au corps, les faits ne semblent pas suffisamment avérés.
5) Concernant la sanction disciplinaire du 27 novembre
La CDP considère qu'il y a une violation du principe d'impartialité dans le chef de la direction.
Lors de l’audition disciplinaire, le conseil du plaignant a demandé que celle-ci ne soit pas réalisée par ce directeur étant donné que le plaignant a dénoncé des faits de coups et blessures d’agents dont le directeur aurait été témoin et que le plaignant a été entendu récemment à ce sujet.
L’existence d’une procédure pénale en cours n’est pas contestée par la direction.
Ainsi, conformément au principe d’impartialité objective, la Commission des plaintes estime que cet élément suffit à considérer que les appréhensions du plaignant sont objectivement justifiées.
1) Concernant les mesures provisoires
Le 21 novembre, le plaignant a été consigné dans sa propre cellule pour s'être rebellé pendant la fouille.
La CDP a estimé qu'une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que l’agent a dû faire appel à l’équipe d’intervention.
Le 24 novembre, le plaignant a, à nouveau été consigné dans sa cellule avoir été pris en possession de stupéfiant (notamment).
La CDP a estimé, conformément à la jurisprudence de la Commission d’appel, que la direction pouvait légitimement croire, notamment compte tenu de l’importante quantité de stupéfiant retrouvée pouvant laisser supposer un risque de trafic (16 grammes), qu’il y avait un danger pour la sécurité interne qui nécessitait de consigner le plaignant dans sa cellule, le temps de faire son enquête.
2) Concernant les fouilles au corps
Le plaignant a fait l'objet de deux fouilles au corps le 21 novembre dont une n'a pas fait l'objet d'une décision écrite. La CDP a donc rappelé que toute fouille au corps doit obligatoirement faire l’objet d’une décision écrite dûment motivée. En l’espèce, alors qu’une fouille a été réalisée, aucune décision écrite n’est produite et ce en violation de la loi de principes.
Concernant la seconde fouille du 21 novembre et celle du 24 novembre, la CDP a conclu à l’annulation des décisions en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte. En effet, les décisions ne mentionnaient pas le nom de l'agent ayant signé pour "ordre" au nom de la direction (ce qui est contraire à la jurisprudence notamment du CE).
3) Concernant la sanction disciplinaire du 24 novembre
La direction vise l'infraction de non-respect du ROI mais la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.
La CDP a considéré que cette infraction, insuffisamment motivée, ne pouvait être retenue à l’encontre du plaignant. Dès lors qu’elle se fonde sur le cumul de deux infractions, dont une n’est pas établie à suffisance, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.
4) Concernant la MO d'interdiction de visite
La CDP estime que la mesure n'est pas suffisamment motivée.
En effet, pour une interdiction totale des visites, la direction devait démontrer qu’il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité conformément à l’article 59 § 2 de la loi de principes, ce qu’elle demeure en défaut de faire.
En outre, le plaignant contestant les faits et sachant qu’aucun paquet n’a été retrouvé sur lui malgré la fouille au corps, les faits ne semblent pas suffisamment avérés.
5) Concernant la sanction disciplinaire du 27 novembre
La CDP considère qu'il y a une violation du principe d'impartialité dans le chef de la direction.
Lors de l’audition disciplinaire, le conseil du plaignant a demandé que celle-ci ne soit pas réalisée par ce directeur étant donné que le plaignant a dénoncé des faits de coups et blessures d’agents dont le directeur aurait été témoin et que le plaignant a été entendu récemment à ce sujet.
L’existence d’une procédure pénale en cours n’est pas contestée par la direction.
Ainsi, conformément au principe d’impartialité objective, la Commission des plaintes estime que cet élément suffit à considérer que les appréhensions du plaignant sont objectivement justifiées.