MESURE D'ORDRE - MUTATION - AUDI ALTERAM PARTEM - MOTIVATION - COMPENSATION
Le plaignant fait grief à la direction de ne pas l’avoir entendu avant de prendre la décision contestée.
Cette absence d’audition n’est pas contestée.
Le plaignant n’a ainsi, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue sur la mesure d’ordre envisagée et les raisons qui l’ont motivée. L’audition du plaignant aurait toutefois permis à la direction de statuer en pleine connaissance de cause.
Le principe audi alteram partem n’a donc pas été respecté.vEn conséquence, la plainte est fondée. Par conséquent, la mesure d’ordre de mutation de section est irrégulière et il convient de l’annuler.
De plus, la Commission souligne que les motifs de la décision ainsi annulée sont invérifiables car ils sont tirés d’observations et de rapports qui ne sont pas joints au dossier . La décision en cause doit donc, également pour cette raison, être tenue pour irrégulière.
Le plaignant fait grief à la direction de ne pas l’avoir entendu avant de prendre la décision contestée.
Cette absence d’audition n’est pas contestée.
Le plaignant n’a ainsi, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue sur la mesure d’ordre envisagée et les raisons qui l’ont motivée. L’audition du plaignant aurait toutefois permis à la direction de statuer en pleine connaissance de cause.
Le principe audi alteram partem n’a donc pas été respecté.vEn conséquence, la plainte est fondée. Par conséquent, la mesure d’ordre de mutation de section est irrégulière et il convient de l’annuler.
De plus, la Commission souligne que les motifs de la décision ainsi annulée sont invérifiables car ils sont tirés d’observations et de rapports qui ne sont pas joints au dossier . La décision en cause doit donc, également pour cette raison, être tenue pour irrégulière.