CP36/26-0009
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - MOYENS DE CONTRAINTE - DECISION DISCIPLINAIRE
Concernant la fouille au corps
La décision de fouille est motivée comme suit : « Placement en cellule sécurisée après un refus d’obtempérer et avoir élevé la voix sur le coordinateur. Ayant été vu placer un objet non identifié dans son pantalon, une fouille sommaire est effectuée mais négative. Menaçant l’équipe du Sicar, le changement de tenue s’est faite de manière non coopérante ».
Bien que la décision de fouille reprenne le placement en cellule sécurisée comme premier motif, elle indique ensuite que c’est parce que le plaignant a été vu en train de mettre un objet non identifié dans son pantalon qu’une fouille au corps est effectuée.
Dans ces circonstances, la Commission des plaintes est d’avis qu’une fouille se justifiait.
Concernant la notification de la décision, le plaignant indique que la décision de fouille au corps ne lui a été notifiée par écrit que lors de son audition disciplinaire du 06 janvier 2026 à 13h27, soit plus de 24h après la décision prise à son encontre.
Cependant, le Conseil d’Etat a déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille à corps devait être considéré comme un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’entraîne pas la nullité de la décision de fouille à corps .
La tardiveté dans la notification de la décision écrite de fouille au corps n’est donc ici pas de nature à affecter la décision en tant que telle. La plainte est non fondée concernant ce volet.
Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est une mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée, motivée sur la base des faits suivants : « refuse de sortir de cellule et lève la voix contre le coordinateur, il a été vu mettre quelque chose dans son slip ».
Tenant compte des faits, une mesure provisoire pouvait être justifiée afin de préserver l’ordre et la sécurité. Une fouille de cellule devant être effectuée et le plaignant refusant de quitter sa cellule, un placement en cellule sécurisée était nécessaire.
En revanche, il apparaît selon les propos tenus par le plaignant en audience, que celui-ci a été placé dans une cellule de punition et non dans une cellule d’isolement sécurisée.
Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée.
Concernant les moyens de contrainte
Le plaignant déclare que l’usage de ses membres a été restreint par des menottes. Cette pratique s’est faite sans qu’il soit averti au préalable. Ce dernier est resté attaché pendant sa mise à nu lors de la fouille. Lors de celle-ci, les vêtements pénaux ont été utilisés pour attacher les bras et les jambes du plaignant.
La direction ne motive pas davantage en quoi et de quelle manière les menottes étaient nécessaires. Seul le RAD mentionne : « Au vu de son agitation afin de maintenir l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire, les menottes lui sont mises ».
Aucune enquête ne paraît du reste avoir été diligentée en vue de vérifier la réalité des affirmations défendables du plaignant.
Les décisions prises au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition ne sont dès lors pas valablement justifiées.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La décision de recourir aux moyens de contrainte susmentionnés est illégale et convient d’être annulée.
Concernant la décision disciplinaire
Dans la motivation de la décision, la direction relève que le plaignant a nié avoir insulté le personnel pénitentiaire mais qu’il reconnait la possession de drogue pour usage personnel « ainsi que les autres faits relevés lors de la fouille (GSM, câbles…) ».
Elle conclut en déclarant que les faits de possession d’objets illicites sont établis.
Or, le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES sur la base de quatre infractions suivantes :
La possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur (infraction de 1ère catégorie) ;
La possession ou le trafic de substance ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de 1ère catégorie) ;
Le non-respect des dispositions du ROI (infraction de 2ème catégorie) ;
Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de 2ème catégorie).
La direction coche les infractions de ‘non-respect des dispositions du ROI’ et de ‘refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison’, mais ne motive pas du tout sa décision sur ces points, de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.
Ces infractions, insuffisamment motivées, ne pouvaient être retenues à l’encontre du plaignant.
Dès lors qu’elle se fonde sur le cumul de quatre infractions, dont deux ne sont pas établies à suffisance, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.
Concernant la fouille au corps
La décision de fouille est motivée comme suit : « Placement en cellule sécurisée après un refus d’obtempérer et avoir élevé la voix sur le coordinateur. Ayant été vu placer un objet non identifié dans son pantalon, une fouille sommaire est effectuée mais négative. Menaçant l’équipe du Sicar, le changement de tenue s’est faite de manière non coopérante ».
Bien que la décision de fouille reprenne le placement en cellule sécurisée comme premier motif, elle indique ensuite que c’est parce que le plaignant a été vu en train de mettre un objet non identifié dans son pantalon qu’une fouille au corps est effectuée.
Dans ces circonstances, la Commission des plaintes est d’avis qu’une fouille se justifiait.
Concernant la notification de la décision, le plaignant indique que la décision de fouille au corps ne lui a été notifiée par écrit que lors de son audition disciplinaire du 06 janvier 2026 à 13h27, soit plus de 24h après la décision prise à son encontre.
Cependant, le Conseil d’Etat a déjà jugé que le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille à corps devait être considéré comme un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’entraîne pas la nullité de la décision de fouille à corps .
La tardiveté dans la notification de la décision écrite de fouille au corps n’est donc ici pas de nature à affecter la décision en tant que telle. La plainte est non fondée concernant ce volet.
Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est une mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée, motivée sur la base des faits suivants : « refuse de sortir de cellule et lève la voix contre le coordinateur, il a été vu mettre quelque chose dans son slip ».
Tenant compte des faits, une mesure provisoire pouvait être justifiée afin de préserver l’ordre et la sécurité. Une fouille de cellule devant être effectuée et le plaignant refusant de quitter sa cellule, un placement en cellule sécurisée était nécessaire.
En revanche, il apparaît selon les propos tenus par le plaignant en audience, que celui-ci a été placé dans une cellule de punition et non dans une cellule d’isolement sécurisée.
Partant, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée.
Concernant les moyens de contrainte
Le plaignant déclare que l’usage de ses membres a été restreint par des menottes. Cette pratique s’est faite sans qu’il soit averti au préalable. Ce dernier est resté attaché pendant sa mise à nu lors de la fouille. Lors de celle-ci, les vêtements pénaux ont été utilisés pour attacher les bras et les jambes du plaignant.
La direction ne motive pas davantage en quoi et de quelle manière les menottes étaient nécessaires. Seul le RAD mentionne : « Au vu de son agitation afin de maintenir l’ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire, les menottes lui sont mises ».
Aucune enquête ne paraît du reste avoir été diligentée en vue de vérifier la réalité des affirmations défendables du plaignant.
Les décisions prises au nom de la direction d’user de la contrainte et de recourir aux moyens de coercition ne sont dès lors pas valablement justifiées.
Pour ces motifs, la plainte est fondée. La décision de recourir aux moyens de contrainte susmentionnés est illégale et convient d’être annulée.
Concernant la décision disciplinaire
Dans la motivation de la décision, la direction relève que le plaignant a nié avoir insulté le personnel pénitentiaire mais qu’il reconnait la possession de drogue pour usage personnel « ainsi que les autres faits relevés lors de la fouille (GSM, câbles…) ».
Elle conclut en déclarant que les faits de possession d’objets illicites sont établis.
Or, le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES sur la base de quatre infractions suivantes :
La possession ou l’utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur (infraction de 1ère catégorie) ;
La possession ou le trafic de substance ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi (infraction de 1ère catégorie) ;
Le non-respect des dispositions du ROI (infraction de 2ème catégorie) ;
Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de 2ème catégorie).
La direction coche les infractions de ‘non-respect des dispositions du ROI’ et de ‘refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison’, mais ne motive pas du tout sa décision sur ces points, de sorte que la motivation de la décision attaquée ne permet ni au plaignant ni à la Commission de comprendre quel comportement est constitutif de cette infraction.
Ces infractions, insuffisamment motivées, ne pouvaient être retenues à l’encontre du plaignant.
Dès lors qu’elle se fonde sur le cumul de quatre infractions, dont deux ne sont pas établies à suffisance, la décision querellée est inadéquatement motivée et, partant, irrégulière.