Ga verder naar de inhoud

CP36/26-0010

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - VISITE - ART. 8

La Commission des plaintes constate que le frère et la grand-mère du plaignant ont accès aux visites sans restriction liée à l’usage d’une langue particulière.

Prenant en considération la teneur de la note confidentielle à laquelle la Présidente a eu accès dans le respect de l’article 8 de la loi de principes, il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des indices personnalisés que les visites de la mère du plaignant pourraient présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Il ne ressort pas davantage du dossier qu’il existerait des indices personnalisés permettant de considérer que ces visites présenteraient un danger différent de celui que pourraient hypothétiquement représenter, pour le maintien de l’ordre ou de la sécurité, les visites de la grand-mère et du frère du plaignant.

Cette différence de traitement est donc injustifiée.

Dans cette mesure, la restriction imposée à l’emploi des langues lors des seules visites de la mère du plaignant n’apparait ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif légitime poursuivi.