CP36/26-0018
Gegrond
Onontvankelijk
CP - Haren
Klachtencommissie
Andere beslissing directeur
Voorlopige maatregel
Tucht
Geen beslissing directeur
Fouille op het lichaam
MP - CACHOT - FOUILLE - PAS DE DECISION - DISICPLINAIRE - CONVOCATION - DROIT DE LA DEFENSE - AIDE SOCIALE - DEGRADATIONS
1) Concernant la mesure provisoire
La CDP annule la décision estimant qu'il n’est pas établi que le plaignant a été placé en cellule sécurisée plutôt qu’en cellule de punition, d’autant que le plaignant n’a pas été changé de cellule entre la mesure provisoire et la sanction disciplinaire de 6 jours de cellule de punition.
2) Concernant la fouille au corps
La CDP annule la décision car la direction, qui ne conteste pas la réalité de la fouille alléguée par le plaignant, ne produit pas de décision écrite la justifiant.
3) Concernant la sanction disciplinaire
La CDP annule la décision car pour une violation des droits de la défense constatant que :
- La convocation disciplinaire versée au dossier n’est pas signée par le plaignant ;
- Ce document ne mentionne pas la nature des faits reprochés et la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’identifier quel(s) rapport(s) y aurait éventuellement été joint ;
4) Concernant la non-exécution d'une décision de la CDP
La CDP estime que la plainte est non fondée car il n’apparaît pas du dossier que la direction ait elle-même refusé d’exécuter la décision de la commission des plaintes précitée.
5) Concernant le prélèvement des sommes dues à l’administration pénitentiaire sur l’aide sociale
La CDP déclare la plainte est fondée estimant que la direction n’était pas autorisée à prélever sans le consentement du plaignant ces sommes sur l’aide sociale qui lui est octroyée, laquelle n’est pas visée par la lettre collective n°131 précitée.
1) Concernant la mesure provisoire
La CDP annule la décision estimant qu'il n’est pas établi que le plaignant a été placé en cellule sécurisée plutôt qu’en cellule de punition, d’autant que le plaignant n’a pas été changé de cellule entre la mesure provisoire et la sanction disciplinaire de 6 jours de cellule de punition.
2) Concernant la fouille au corps
La CDP annule la décision car la direction, qui ne conteste pas la réalité de la fouille alléguée par le plaignant, ne produit pas de décision écrite la justifiant.
3) Concernant la sanction disciplinaire
La CDP annule la décision car pour une violation des droits de la défense constatant que :
- La convocation disciplinaire versée au dossier n’est pas signée par le plaignant ;
- Ce document ne mentionne pas la nature des faits reprochés et la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’identifier quel(s) rapport(s) y aurait éventuellement été joint ;
4) Concernant la non-exécution d'une décision de la CDP
La CDP estime que la plainte est non fondée car il n’apparaît pas du dossier que la direction ait elle-même refusé d’exécuter la décision de la commission des plaintes précitée.
5) Concernant le prélèvement des sommes dues à l’administration pénitentiaire sur l’aide sociale
La CDP déclare la plainte est fondée estimant que la direction n’était pas autorisée à prélever sans le consentement du plaignant ces sommes sur l’aide sociale qui lui est octroyée, laquelle n’est pas visée par la lettre collective n°131 précitée.