CP36/26-0031
Gegrond
Tegemoetkoming
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE
Concernant la recevabilité de la plainte
Concernant la mesure provisoire, la plainte est datée du 21 janvier 2026 alors que la mesure provisoire est datée du 11 janvier 2026. La plainte a dès lors été introduite plus de 7 jours après la prise de la décision contestée.
Bien que la plainte soit introduite hors délai, il ressort de l’audience que le plaignant a introduit sa plainte au moment où il a été sanctionné disciplinairement alors qu’il pensait que la mesure provisoire était déjà une sanction.
En effet, tenant compte du fait que le plaignant a d’abord passé 24 heures en cellule nue puis 72 heures consigné dans sa propre cellule, le plaignant n’a pas compris qu’il allait encore être sanctionné par la suite, il pensait qu’il s’agissait déjà de sa sanction.
Lorsqu’il a fait l’objet de sa sanction disciplinaire, il a compris à ce moment-là qu’il n’avait pas encore été sanctionné.
Le plaignant n’a dès lors constaté que la mesure provisoire était illégale qu’au moment où il a été sanctionné disciplinairement, ce qui justifie le délai endéans lequel il a introduit sa plainte concernant la mesure provisoire.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est motivée sur la base des faits suivants : « : « Suite à la fouille de cellule, le détenu mécontent refuse de réintégrer sa cellule malgré les multiples demandes ». Or, si le plaignant a réellement refusé de réintégrer sa cellule (bien qu’il conteste ce refus de réintégration), on ne voit pas en quoi il n’aurait pas pu être consigné dans sa cellule.
En effet, un placement en cellule d’isolement sécurisée n’était pas nécessaire : les RAD ne relatent à aucun moment que le plaignant était agressif ou violent, ni même menaçant. Il était d’ailleurs déjà dans sa cellule au moment où l’équipe du SICAR est intervenue.
En outre, la mesure provisoire est également disproportionnée en raison de sa durée : le plaignant a d’abord passé 24 heures en cellule de punition, pour passer ensuite 72 heures consigné dans sa propre cellule. Sa mesure provisoire a dès lors duré 96 heures, sans qu’il ne soit entendu disciplinairement dans les 72 heures.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la mesure provisoire est illégale.
Par conséquent, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant invoque avoir été sanctionné deux fois : une première fois via la mesure provisoire, et une seconde fois via la sanction. Il soutient également que les jours de mesure provisoire n’ont pas été décomptés de la sanction : il a passé 4 jours en mesure provisoire (1 jour en cellule de punition et 3 jours consigné dans son espace de séjour), et a été sanctionné de 7 jours d’IES, sans que ne soient décomptés ces 4 jours passés en mesure provisoire.
Or, la durée de la mesure provisoire doit être déduite de celle de la sanction disciplinaire (voir article 145, §3 précité).
En prononçant une nouvelle sanction de 7 jours d’IES, sans tenir compte des jours que le plaignant avait déjà exécutés sous mesure provisoire, la direction a pris une décision illégale, en violation de l’article 145, §3 de la loi de principes.
Pour le surplus, il convient d’observer que le plaignant a été sanctionné sur la base de 3 infractions :
- Concernant la dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles : la direction n’indique pas sur la base de quels faits cette infraction est établie. Le dossier administratif contient un « rapport dégâts » qui liste uniquement le « matelas décousu et creusé (mousse enlevée »). Or, la direction indique que l’explication du matelas détérioré apparait crédible et ne retient dès lors pas ce fait à sa charge. Cette infraction n’est dès lors pas établie.
- Concernant le non-respect du ROI (en raison des objets interdits retrouvés dans sa cellule ou en quantité non autorisée), la direction ne conteste pas que ces objets se trouvaient déjà dans la cellule du plaignant depuis longtemps. Le plaignant explique d’ailleurs avoir déjà fait l’objet de plusieurs fouilles de cellule sans que les agents ne lui confisquent ces objets.
- Concernant le refus d’obtempérer aux ordres et injonctions du personnel de la prison : le plaignant conteste avoir refusé d’obtempérer, il soutient avoir demandé des explications et n’en a pas reçues, il conteste avoir refusé de réintégrer sa cellule.
Tenant compte des circonstances entourant ces deux dernières infractions (la première infraction n’étant pas établie), le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce, d’autant que le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires en la matière, qu’il s’agit d’infractions dont la gravité est relative (infractions de 2e catégorie) et que le plaignant a été entendu le 21 janvier pour des faits datant du 11 janvier, ce qui renforce le caractère non impérieux de la poursuite disciplinaire. En effet, la décision querellée ne donne aucune précision sur les raisons pour lesquelles il était impérieux de poursuivre le plaignant eu égard à l’ensemble des circonstances évoquées et ne répond donc pas à l’obligation de motivation formelle imposée à tout acte administratif.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la recevabilité de la plainte
Concernant la mesure provisoire, la plainte est datée du 21 janvier 2026 alors que la mesure provisoire est datée du 11 janvier 2026. La plainte a dès lors été introduite plus de 7 jours après la prise de la décision contestée.
Bien que la plainte soit introduite hors délai, il ressort de l’audience que le plaignant a introduit sa plainte au moment où il a été sanctionné disciplinairement alors qu’il pensait que la mesure provisoire était déjà une sanction.
En effet, tenant compte du fait que le plaignant a d’abord passé 24 heures en cellule nue puis 72 heures consigné dans sa propre cellule, le plaignant n’a pas compris qu’il allait encore être sanctionné par la suite, il pensait qu’il s’agissait déjà de sa sanction.
Lorsqu’il a fait l’objet de sa sanction disciplinaire, il a compris à ce moment-là qu’il n’avait pas encore été sanctionné.
Le plaignant n’a dès lors constaté que la mesure provisoire était illégale qu’au moment où il a été sanctionné disciplinairement, ce qui justifie le délai endéans lequel il a introduit sa plainte concernant la mesure provisoire.
La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est motivée sur la base des faits suivants : « : « Suite à la fouille de cellule, le détenu mécontent refuse de réintégrer sa cellule malgré les multiples demandes ». Or, si le plaignant a réellement refusé de réintégrer sa cellule (bien qu’il conteste ce refus de réintégration), on ne voit pas en quoi il n’aurait pas pu être consigné dans sa cellule.
En effet, un placement en cellule d’isolement sécurisée n’était pas nécessaire : les RAD ne relatent à aucun moment que le plaignant était agressif ou violent, ni même menaçant. Il était d’ailleurs déjà dans sa cellule au moment où l’équipe du SICAR est intervenue.
En outre, la mesure provisoire est également disproportionnée en raison de sa durée : le plaignant a d’abord passé 24 heures en cellule de punition, pour passer ensuite 72 heures consigné dans sa propre cellule. Sa mesure provisoire a dès lors duré 96 heures, sans qu’il ne soit entendu disciplinairement dans les 72 heures.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la mesure provisoire est illégale.
Par conséquent, la plainte est fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant invoque avoir été sanctionné deux fois : une première fois via la mesure provisoire, et une seconde fois via la sanction. Il soutient également que les jours de mesure provisoire n’ont pas été décomptés de la sanction : il a passé 4 jours en mesure provisoire (1 jour en cellule de punition et 3 jours consigné dans son espace de séjour), et a été sanctionné de 7 jours d’IES, sans que ne soient décomptés ces 4 jours passés en mesure provisoire.
Or, la durée de la mesure provisoire doit être déduite de celle de la sanction disciplinaire (voir article 145, §3 précité).
En prononçant une nouvelle sanction de 7 jours d’IES, sans tenir compte des jours que le plaignant avait déjà exécutés sous mesure provisoire, la direction a pris une décision illégale, en violation de l’article 145, §3 de la loi de principes.
Pour le surplus, il convient d’observer que le plaignant a été sanctionné sur la base de 3 infractions :
- Concernant la dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles : la direction n’indique pas sur la base de quels faits cette infraction est établie. Le dossier administratif contient un « rapport dégâts » qui liste uniquement le « matelas décousu et creusé (mousse enlevée »). Or, la direction indique que l’explication du matelas détérioré apparait crédible et ne retient dès lors pas ce fait à sa charge. Cette infraction n’est dès lors pas établie.
- Concernant le non-respect du ROI (en raison des objets interdits retrouvés dans sa cellule ou en quantité non autorisée), la direction ne conteste pas que ces objets se trouvaient déjà dans la cellule du plaignant depuis longtemps. Le plaignant explique d’ailleurs avoir déjà fait l’objet de plusieurs fouilles de cellule sans que les agents ne lui confisquent ces objets.
- Concernant le refus d’obtempérer aux ordres et injonctions du personnel de la prison : le plaignant conteste avoir refusé d’obtempérer, il soutient avoir demandé des explications et n’en a pas reçues, il conteste avoir refusé de réintégrer sa cellule.
Tenant compte des circonstances entourant ces deux dernières infractions (la première infraction n’étant pas établie), le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce, d’autant que le plaignant n’a pas d’antécédents disciplinaires en la matière, qu’il s’agit d’infractions dont la gravité est relative (infractions de 2e catégorie) et que le plaignant a été entendu le 21 janvier pour des faits datant du 11 janvier, ce qui renforce le caractère non impérieux de la poursuite disciplinaire. En effet, la décision querellée ne donne aucune précision sur les raisons pour lesquelles il était impérieux de poursuivre le plaignant eu égard à l’ensemble des circonstances évoquées et ne répond donc pas à l’obligation de motivation formelle imposée à tout acte administratif.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.