MP - DISCIPLINAIRE -
1) Concernant la MP
La décision contestée indique que la mesure a pris cours à 21h00. Or, le plaignant indique n’être rentré de l’hôpital que vers minuit et être tout à fait calme.
Pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne. Or, au moment où la direction a pris sa décision, le plaignant était toujours à l’hôpital de sorte que la direction n’a pas pu évaluer le caractère actuel et réel de la menace.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou risque d’une atteinte grave, réelle et immédiate, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant invoque la légitime défense, en expliquant que plusieurs détenus l’ont attaqué avec des fourchettes et des lames et qu’il a été blessé et emmené à l'hôpital.
Durant l’audition disciplinaire, les images caméras ont été visionnées par les parties.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier ainsi que la sauvegarde des images caméras le 18 mars 2026. En vue de vérifier la séquence des faits, un rappel spécifique pour un accès aux images de vidéosurveillance a été demandé par la Commission des plaintes le 02 juin 2026.
La direction n’a jamais réagi à cette demande.
Ainsi, sans disposer des images de vidéosurveillance qui permettraient de déterminer si le plaignant agissait ou non dans le cadre de la légitime défense, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de s’assurer de la légalité et de l’adéquation de la motivation de la décision disciplinaire du 12 mars 2026.
En outre, à aucun moment dans la motivation de la décision, la direction ne répond à l’argument relatif à la légitime défense pourtant invoquée par le plaignant et son conseil lors de l’audition.
En ayant omis ces éléments, la motivation de la décision ne répond pas aux exigences de l'article 8 de la loi de principes.
1) Concernant la MP
La décision contestée indique que la mesure a pris cours à 21h00. Or, le plaignant indique n’être rentré de l’hôpital que vers minuit et être tout à fait calme.
Pour justifier une mesure provisoire, il faut une menace actuelle et réelle à la sécurité interne de la prison, ou pour l’intégrité physique d’une personne. Or, au moment où la direction a pris sa décision, le plaignant était toujours à l’hôpital de sorte que la direction n’a pas pu évaluer le caractère actuel et réel de la menace.
Il en résulte qu’en l’absence de danger ou risque d’une atteinte grave, réelle et immédiate, la mesure provisoire est insuffisamment motivée et s’apparente à une sanction immédiate, ce qui est proscrit par l’article 145 § 2 de la loi de principes.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant invoque la légitime défense, en expliquant que plusieurs détenus l’ont attaqué avec des fourchettes et des lames et qu’il a été blessé et emmené à l'hôpital.
Durant l’audition disciplinaire, les images caméras ont été visionnées par les parties.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier ainsi que la sauvegarde des images caméras le 18 mars 2026. En vue de vérifier la séquence des faits, un rappel spécifique pour un accès aux images de vidéosurveillance a été demandé par la Commission des plaintes le 02 juin 2026.
La direction n’a jamais réagi à cette demande.
Ainsi, sans disposer des images de vidéosurveillance qui permettraient de déterminer si le plaignant agissait ou non dans le cadre de la légitime défense, il n’est pas possible pour la Commission des plaintes de s’assurer de la légalité et de l’adéquation de la motivation de la décision disciplinaire du 12 mars 2026.
En outre, à aucun moment dans la motivation de la décision, la direction ne répond à l’argument relatif à la légitime défense pourtant invoquée par le plaignant et son conseil lors de l’audition.
En ayant omis ces éléments, la motivation de la décision ne répond pas aux exigences de l'article 8 de la loi de principes.