CP36/26-0147
Gegrond
CP - Haren
Klachtencommissie
Voorlopige maatregel
Tucht
Fouille op het lichaam
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - DECISION DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE
Le plaignant s’est vu infliger une sanction de 20 jours d’IES dont 10 jours avec sursis pendant un mois sur la base des infractions suivantes :
- Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de 1ère catégorie) ;
- Profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de 2ème catégorie).
La Commission des plaintes constate que l’audition disciplinaire a débuté sans avocat. Ensuite, c’est le plaignant lui-même qui a appelé son conseil à partir du téléphone de sa cellule. L’audition s’est alors poursuivie avec le conseil du plaignant, à distance sur haut-parleur.
Le conseil du plaignant a alors indiqué : « Je pense devoir me déplacer pour voir mon client et comprendre la situation ».
La direction a répondu en indiquant qu’elle était dans l’obligation de prendre une décision, qu’il y avait eu une agression sur agent et que le plaignant déclarait également avoir été agressé en cellule.
Pourtant, il ne ressort pas du dossier disciplinaire que le plaignant ait été interrogé, préalablement à l’audition disciplinaire, quant à ses intentions de se faire assister ou non par le conseil de son choix, ni que le conseil, appelé lors de l’audition par le plaignant, ait été convoqué.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Enfin, en refusant de reporter l’audition disciplinaire afin de permettre au conseil du plaignant de s’entretenir avec celui-ci en vue de préparer sa défense et d’être présent, il a également été porté atteinte aux droits de la défense.
Le plaignant s’est vu infliger une sanction de 20 jours d’IES dont 10 jours avec sursis pendant un mois sur la base des infractions suivantes :
- Atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de 1ère catégorie) ;
- Profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de 2ème catégorie).
La Commission des plaintes constate que l’audition disciplinaire a débuté sans avocat. Ensuite, c’est le plaignant lui-même qui a appelé son conseil à partir du téléphone de sa cellule. L’audition s’est alors poursuivie avec le conseil du plaignant, à distance sur haut-parleur.
Le conseil du plaignant a alors indiqué : « Je pense devoir me déplacer pour voir mon client et comprendre la situation ».
La direction a répondu en indiquant qu’elle était dans l’obligation de prendre une décision, qu’il y avait eu une agression sur agent et que le plaignant déclarait également avoir été agressé en cellule.
Pourtant, il ne ressort pas du dossier disciplinaire que le plaignant ait été interrogé, préalablement à l’audition disciplinaire, quant à ses intentions de se faire assister ou non par le conseil de son choix, ni que le conseil, appelé lors de l’audition par le plaignant, ait été convoqué.
Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés.
Enfin, en refusant de reporter l’audition disciplinaire afin de permettre au conseil du plaignant de s’entretenir avec celui-ci en vue de préparer sa défense et d’être présent, il a également été porté atteinte aux droits de la défense.