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CP36/26-0191

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Voorlopige maatregel Tucht
MP - CACHOT - DISCIPLINAIRE - INTERNE - DISCERNEMENT - CONVOCATION - DROITS DE LA DEFENSE

1) Concernant la MP

Le plaignant expose qu’il a été placé en cellule de punition à titre de mesure provisoire.

A l’audience, il décrit le contenu de la cellule comme suit : un lit au milieu en béton, une toilette et un petit lavabo, l’interrupteur à l’extérieur et une vitre opaque.

La direction, absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.

Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue ni matériellement ni symboliquement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .

2) Concernant la sanction disciplinaire

La direction indique uniquement avoir tenu compte des « fragilités psychologiques » du plaignant pour ne pas imposer la sanction maximale.

A aucun moment, elle n’expose les motifs pour lesquels elle estime que le plaignant est responsable de ses actes.

La direction ne fait pas non plus référence à des éléments spécifiques concernant l’état de santé mentale du plaignant.

A défaut d’être motivée sur ce point, la décision disciplinaire doit être annulée.

En outre, à l’examen du dossier, la Commission des plaintes constate que :
- L’annexe 3 de la lettre collective n°124 versée au dossier n’est pas signée par le plaignant ;
- Ce document ne mentionne pas la nature des faits reprochés mais renvoie uniquement à un RAD du 20 avril, dont il n’est pas établi que le contenu ait été porté à la connaissance de l’intéressé ;
- Ce dernier a également été entendu sur d’autres faits – du 18 avril 2026- que ceux que visait le RAD précité.

Force est de constater que les droits de la défense n’ont pas été respectés en l’espèce.

Pour ces raisons, la plainte est fondée