DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - DROITS DE LA DEFENSE
Concernant la mesure provisoire, le plaignant fait valoir qu’il a été placé au cachot.
La direction ne contredit pas cette allégation.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, il ressort du dossier disciplinaire que le plaignant, interné, a été entendu sans la présence d’un avocat.
Son audition a duré 2 minutes (de 12h06 à 12h08) et il a déclaré qu’il dormait et qu’il y avait le feu.
Une personne internée se trouve dans une position de vulnérabilité justifiant l’assistance d’un avocat lors de chaque audition, dès lors que son absence de discernement est établie et a été constatée dans une décision judiciaire. Sans l’assistance d’un avocat, la personne internée ne peut valablement exercer ses droits de la défense.
La sanction est illégale car elle a été prise en violation des droits de la défense du plaignant.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des autres moyens soulevés par le plaignant qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
Concernant la mesure provisoire, le plaignant fait valoir qu’il a été placé au cachot.
La direction ne contredit pas cette allégation.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition.
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire doit être annulée.
Concernant la sanction disciplinaire, il ressort du dossier disciplinaire que le plaignant, interné, a été entendu sans la présence d’un avocat.
Son audition a duré 2 minutes (de 12h06 à 12h08) et il a déclaré qu’il dormait et qu’il y avait le feu.
Une personne internée se trouve dans une position de vulnérabilité justifiant l’assistance d’un avocat lors de chaque audition, dès lors que son absence de discernement est établie et a été constatée dans une décision judiciaire. Sans l’assistance d’un avocat, la personne internée ne peut valablement exercer ses droits de la défense.
La sanction est illégale car elle a été prise en violation des droits de la défense du plaignant.
Il n’y a pas lieu de procéder à l’examen des autres moyens soulevés par le plaignant qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La sanction est annulée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.