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CP36/26-0228

Gegrond CP - Haren Klachtencommissie Ordemaatregel
MESURE D'ORDRE - RETRAIT TRAVAIL - POSTE DE CONFIANCE

La direction motive le retrait d’emploi de la plaignante sur base d’un RAD du 16 mars 2026, relatant une altercation ayant eu lieu avec Monsieur K., lequel a giflé la plaignante.
La plaignante n’a pas été sanctionnée suite à ces faits, la direction ayant pris une décision de non-imposition d’une sanction disciplinaire.
En effet, suite à l’audition disciplinaire des trois protagonistes, la direction a classé la procédure sans suite tenant compte des versions divergentes des trois personnes concernées.
La décision a néanmoins décidé de prendre une décision de retrait d’emploi pour les trois personnes concernées, la confiance étant rompue.

La direction soutient que les faits rapportés entrainent un risque pour le maintien de la sécurité ainsi qu’une perte de confiance « quant à la capacité de l'intéressée à exercer une fonction de travail au sein de la section, dans laquelle une attitude appropriée est requise, conformément aux précédents en matière de travail. »
Or, d’après la version de la plaignante, c’est Monsieur K. qui l’aurait giflée. Celle-ci n’aurait rien fait et ne se serait même pas défendue. Le RAD ne fait d’ailleurs état d’aucune violence de la part de la plaignante.
En outre, les agents indiquent dans le RAD que les images de vidéosurveillance devraient permettre de déterminer ce qui s’est passé, car les agents n’étaient pas présents sur les lieux.
Or, la direction n’indique pas avoir visionné les images. Le visionnage des images caméras, comme suggéré par les agents présents, aurait toutefois permis de vérifier si la version de la plaignante était correcte. La direction ne dit pas non plus si Monsieur K. conteste avoir donné une gifle.
Enfin, d’autres détenu(e)s étaient également présent(e)s au moment des faits et auraient pu être auditionné(e)s en tant que témoins pour conforter une des versions.
Il ressort de ces éléments que le retrait d’emploi ne se fonde pas sur des faits avérés (la procédure ayant été classée sans suite) et n’est pas valablement motivé.
La plaignante n’a pas été violente, elle a crié pour attirer l’attention des agents afin qu’ils viennent constater l’incident, vu qu’elle venait d’être giflée. Elle n’a pas répliqué, elle était victime.

Dans cette mesure, on ne voit pas en quoi, tenant compte de la version de la plaignante, son comportement serait susceptible d’une rupture de confiance quant à sa capacité d’exercer une fonction de travail au sein de la prison, ou entrainerait un risque réel concernant le maintien de la sécurité au sein de l’établissement.
La plaignante n’a d’ailleurs jamais eu de problèmes auparavant au sein de la prison ni dans le cadre de son travail.
Par conséquent, la motivation de la décision contestée ne permet pas de comprendre en quoi les faits relatés dans le RAD du 16 mars 2026 seraient susceptibles d’entrainer une rupture de confiance dans le chef de la plaignante et auraient pour conséquence que la relation de travail serait devenue impossible.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. En conséquence, il y a lieu de réintégrer la plaignante à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont elle bénéficiait auparavant.

La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation de la plaignante et lui accorde 60 minutes de crédit téléphonique afin qu’elle puisse joindre sa famille à Hong Kong.