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CP36/26-0232

Ongegrond CP - Haren Klachtencommissie Tucht
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Le plaignant est sanctionné sur la base de 3 infractions :

- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte ;
- La profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison ;
- Le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison.

Concernant les injures : le plaignant reconnait avoir insulté l’agent. Cette infraction est dès lors établie. Néanmoins, il invoque que l’agent a eu une attitude irrespectueuse et agressive envers lui. Il soutient n’avoir aucun problème avec les autres agents, et que ce n’est pas sa première plainte contre l’agent B.

Concernant l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique : le plaignant conteste avoir mis sa tête contre celle de l’agent et soutient que c’est l’inverse qui s’est produit, l’agent est venu coller sa tête contre la sienne et l’a repoussé violemment pour qu’il rentre dans sa cellule. Il conteste dès lors l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique ou la menace d’une telle atteinte. Il conteste également avoir tenu des propos menaçants.

Malgré la demande de la commission des plaintes de pouvoir visionner les images caméras, qui auraient peut-être permis d’y voir plus clair concernant le « tête contre tête », la direction a refusé d’y donner accès, au motif que la direction n’a pas utilisé ces images durant l’audition et qu’elles n’ont jamais été demandées ni par le plaignant ni par son avocat durant l’audition.

La Commission des plaintes tient néanmoins à rappeler que « « Lorsque la Commission de Surveillance (ou des plaintes/d’appel des plaintes) demande l’accès aux images caméras et que celles-ci sont disponibles, l’accès doit lui être donné. La demande doit être raisonnable et suffisamment précise. Cependant, il n’appartient pas à la prison de vérifier ou de remettre en cause les motifs sur lesquels reposent ladite demande. »

Toutefois, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le plaignant ait sollicité ces images durant l’audition, ni que la direction se soit fondée sur ces images. En outre, il ressort de la motivation de la sanction que la direction a retenu l’infraction relative à la menace d’atteinte à l’intégrité physique, en raison des propos menaçants qu’il aurait tenus, mais pas en raison du « tête contre tête » contre l’agent. Les images n’auraient donc pas pu permettre d’établir les propos menaçants puisqu’elles ne contiennent pas de son.

Concernant cette infraction, le plaignant conteste les menaces et le contenu du RAD. Il s’agit dès lors de la parole du plaignant contre celle de l’agent B. et d’un autre agent ayant signé comme étant témoin des faits.

En tout état de cause, le plaignant reconnait les insultes. Cette infraction est dès lors établie.

Concernant le refus d’obtempérer aux ordres, le plaignant ne semble pas contester avoir refusé de rentrer directement dans sa cellule. Par conséquent, cette seconde infraction est également établie.

Il s’agit de deux infractions de 2e catégorie, dont le maximum autorisé est de 15 jours d’IES.

Le plaignant a été sanctionné de 12 jours d’IES. Il n’a pas d’antécédents disciplinaires.

Le plaignant évoque un contexte de conflit récurrent avec cet agent (attitude irrespectueuse et agressive envers les détenus), n’ayant jamais eu aucun autre problème avec d’autres agents.

A cet égard, la direction motive sa décision en indiquant que « La sanction maximale n’est pas imposée en raison de votre défense lors de l’audition, de votre reconnaissance partielle des faits et de votre engagement à ne plus réagir de la sorte ».

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la direction a tenu compte des éléments invoqués par le plaignant et que la sanction proportionnée car il a été sanctionné de 12 jours d’IES pour deux infractions de 2e catégorie et une infraction de 1ère catégorie.

Par conséquent, la plainte est non fondée. La sanction est confirmée.