MESURE D'ORDRE - COMPENSATION
La plainte concerne la mesure d’ordre de retrait d’emploi prise le 21 mai 2026 par la direction de la prison de Haren.
Le plaignant s’est vu remettre une décision écrite de changement d’emploi basée sur un incident survenu dans le cadre de son travail et ayant fait l’objet d’un rapport au directeur. La direction a procédé à un retrait de travail car il ne convenait pas pour le poste.
Le plaignant conteste s’être absenté de son travail sans justification. Il explique que le service médical remet, en principe, le certificat au service ayant la gestion du travail.
Le plaignant n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue, ce qui est contraire au principe audi alteram partem. Le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus indispensable au vu des investigations que la direction a jugé utile de mener auprès de la société Compass, et qui ont conduit la direction à obtenir une version unilatérale des faits. L’audition du plaignant aurait permis à la direction de statuer sur base des versions des deux parties, et donc en pleine connaissance de cause.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision est annulée. Par conséquent, il y a lieu de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.
La plainte concerne la mesure d’ordre de retrait d’emploi prise le 21 mai 2026 par la direction de la prison de Haren.
Le plaignant s’est vu remettre une décision écrite de changement d’emploi basée sur un incident survenu dans le cadre de son travail et ayant fait l’objet d’un rapport au directeur. La direction a procédé à un retrait de travail car il ne convenait pas pour le poste.
Le plaignant conteste s’être absenté de son travail sans justification. Il explique que le service médical remet, en principe, le certificat au service ayant la gestion du travail.
Le plaignant n’a, à aucun moment, pu faire valoir son point de vue, ce qui est contraire au principe audi alteram partem. Le respect du principe audi alteram partem apparaissait en l’espèce d’autant plus indispensable au vu des investigations que la direction a jugé utile de mener auprès de la société Compass, et qui ont conduit la direction à obtenir une version unilatérale des faits. L’audition du plaignant aurait permis à la direction de statuer sur base des versions des deux parties, et donc en pleine connaissance de cause.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision est annulée. Par conséquent, il y a lieu de réintégrer le plaignant à son poste de travail initial ou, si c’est matériellement devenu impossible, dans une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.
La Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation du plaignant et lui octroie 60 minutes de crédit téléphonique vers la Belgique.