VISITE
La direction indique que cette décision d’interdiction de visite a été prise sur base de l’article 60 §3, 4° de la loi de principes car la visiteuse a été interceptée avec des stupéfiants lorsqu’elle se rendait à sa visite avec le plaignant.
Or, cet article 60 §3, 4° n’autorise pas la direction à interdire les visites. Il prévoit uniquement qu’elle peut maintenir des visites à carreau dans le cas où « le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire » (la Commission des plaintes souligne).
Dès lors, au vu de ce qu’il précède, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de comprendre la nature de la mesure qui a été prise à l’égard de la visiteuse.
À supposer même que la direction ait entendu se référer au régime des visites à carreau prévu par cette disposition, la décision n'expose pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de supposer que l'infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire, alors que cette condition est expressément prévue par l'article 60, § 3, 4°de la loi de principes.
En se référant à une disposition qui ne prévoit pas la mesure adoptée et, en toute hypothèse, sans exposer les éléments permettant de considérer que les conditions de cette disposition sont réunies, la décision ne satisfait pas aux exigences de motivation formelle prévues par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle méconnaît également l'article 60, § 3, 4°, de la loi de principes.
La direction indique que cette décision d’interdiction de visite a été prise sur base de l’article 60 §3, 4° de la loi de principes car la visiteuse a été interceptée avec des stupéfiants lorsqu’elle se rendait à sa visite avec le plaignant.
Or, cet article 60 §3, 4° n’autorise pas la direction à interdire les visites. Il prévoit uniquement qu’elle peut maintenir des visites à carreau dans le cas où « le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu’il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire » (la Commission des plaintes souligne).
Dès lors, au vu de ce qu’il précède, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de comprendre la nature de la mesure qui a été prise à l’égard de la visiteuse.
À supposer même que la direction ait entendu se référer au régime des visites à carreau prévu par cette disposition, la décision n'expose pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de supposer que l'infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire, alors que cette condition est expressément prévue par l'article 60, § 3, 4°de la loi de principes.
En se référant à une disposition qui ne prévoit pas la mesure adoptée et, en toute hypothèse, sans exposer les éléments permettant de considérer que les conditions de cette disposition sont réunies, la décision ne satisfait pas aux exigences de motivation formelle prévues par l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991. Elle méconnaît également l'article 60, § 3, 4°, de la loi de principes.